Jurisprudence : Cass. crim., 09-02-1988, n° 87-82.061, Rejet

Cass. crim., 09-02-1988, n° 87-82.061, Rejet

A7216AAI

Référence

Cass. crim., 09-02-1988, n° 87-82.061, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023774-cass-crim-09021988-n-8782061-rejet
Copier

REJET du pourvoi formé par :

- le syndicat CFDT des industries chimiques,

- le comité d'établissement de la raffinerie SHELL Petit-Couronne,

parties civiles,

contre un arrêt du 24 février 1987 de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, qui, après avoir relaxé Claude X... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, les a déboutés de leurs demandes.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie au fonctionnement du comité d'entreprise, constituée par la non-information et la non-consultation du comité exposant avant de proposer à deux salariés, accidentés du travail, un travail à domicile ;

" aux motifs qu'un travail à domicile avait été confié à deux salariés de l'établissement, accidentés du travail ; qu'il résulte des déclarations de ces deux salariés que c'était sur leur demande ; que le comité d'établissement n'en avait pas été avisé ; que les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-3, alinéa 1er, ne sont applicables qu'aux mesures revêtant une certaine importance et non, comme en l'espèce, un caractère ponctuel ou individuel ; que de telles mesures de travail à domicile des accidentés du travail ne présentant aucun avantage pécuniaire pour le salarié, la généralisation desdites mesures n'était pas à envisager ; que ces mesures n'ayant été que ponctuelles la Cour n'avait pas à examiner si elles s'inscrivaient dans le cadre d'une politique en matière d'accidents du travail car le juge pénal ne saurait, dans l'appréciation de l'élément intentionnel d'une infraction tenir compte des mobiles ; que l'alinéa 5 de l'article L. 432-3 ne prévoit la consultation du comité d'entreprise en liaison avec le comité d'hygiène et de sécurité que sur les mesures déjà prises pour faciliter la remise au travail des accidentés du travail et non sur les mesures à prendre et ne peut d'ailleurs concerner que ceux dont les lésions ont laissé des séquelles ;

" alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le comité exposant n'avait pas été avisé de la mise au travail à domicile de deux accidentés du travail, pendant leur immobilisation ; que se trouve ainsi établie l'infraction poursuivie, conséquence légale nécessaire que la cour d'appel a refusé de tirer de ces constatations ;

" alors, à cet égard, que le caractère ponctuel ou individuel de mesures relatives à des accidents du travail ne saurait justifier la non-information ou la non-consultation du comité d'entreprise ;

" alors surtout que la consultation prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 432-3 du Code du travail serait privée de tout effet si elle n'était relative qu'à des mesures déjà prises ; que ces dispositions n'exigent pas, en outre, que les mesures litigieuses ne concernent que des salariés dont les lésions ont laissé des séquelles ; que la cour d'appel leur a, ce faisant, ajouté des restrictions qu'elles ne comportent pas ;

" alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu au chef des conclusions des organisations exposantes selon lequel il y avait eu visite au domicile du salarié par un supérieur hiérarchique et signature d'une lettre type de demande de travail à domicile ; que cette mesure s'inscrivait dans une politique particulière qui incite par différents moyens, moyens énumérés et dûment constatés par l'inspecteur du Travail, les salariés à ne pas subir d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, amenant pénalisation et culpabilisation des salariés victimes d'accidents du travail ; que cette politique était menée délibérément à l'insu des représentants du personnel ;

" alors enfin que l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie se déduisait nécessairement de la commission volontaire des faits incriminés " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que du procès-verbal, base de la poursuite, que deux salariés de la raffinerie Shell provisoirement incapables de se déplacer à la suite d'accidents du travail, ont accepté un travail à domicile pendant la durée de leur incapacité temporaire ; que l'employeur qui avait informé l'inspecteur du Travail de cette situation n'en a pas averti le comité d'établissement ; qu'il a été poursuivi du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise d'une part pour ne pas avoir respecté les obligations de l'article L. 432-1 du Code du travail qui prévoit l'information et la consultation du comité sur les mesures de nature à affecter la durée du travail, les conditions d'emploi et de travail du personnel et d'autre part pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 432-3 dudit Code qui prescrit que le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des salariés accidentés du travail, des invalides et des travailleurs handicapés ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait retenu la culpabilité du prévenu, et pour relaxer ce dernier, la juridiction du second degré énonce notamment que les prescriptions de l'article L. 432-1 du Code du travail " ne sont obligatoires pour l'employeur que lorsque les mesures envisagées en matière de conditions d'emploi et de travail du personnel sont d'une certaine importance, intéressent l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise et ne revêtent pas comme en l'espèce un caractère ponctuel ou individuel " ; qu'elle relève encore que " l'article L. 432-3, alinéa 1er, ne prévoit l'information et la consultation du comité que sur les problèmes généraux concernant les conditions du travail " et que la consultation prescrite par l'alinéa 5 dudit article sur les mesures prises pour faciliter la remise au travail des accidentés ne peut viser " que ceux dont les lésions ont laissé des séquelles " ; qu'enfin répondant aux conclusions des parties civiles sur la politique qui serait suivie par l'employeur elle a observé que pour l'appréciation de l'élément intentionnel de l'infraction le juge pénal n'a pas à tenir compte des mobiles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet la consultation préalable du comité d'entreprise prévue par l'article L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail et par l'article L. 432-3, alinéa 1er, dudit Code ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; qu'en outre les mesures prévues par l'alinéa 5 de l'article L. 432-3 précité et relatives à la mise ou à la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et civils ainsi que des travailleurs handicapés ne peuvent s'appliquer qu'aux travailleurs atteints d'une incapacité permanente et non aux accidentés du travail qui se trouvent en période d'incapacité temporaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.