Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-1988, n° 84-45.303, Cassation

Cass. soc., 04-02-1988, n° 84-45.303, Cassation

A1517ABS

Référence

Cass. soc., 04-02-1988, n° 84-45.303, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023737-cass-soc-04021988-n-8445303-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Février 1988
Pourvoi N° 84-45.303
SA SOTRA CAUSSE WALON ET COMPAGNIE
contre
SIMON
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOTRA CAUSSE WALON ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Vendin (Pas-de-Calais), place de la Gare, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce et services commerciaux), au profit de Monsieur Serge ..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 1, rue ... Maurice, défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents
M. ..., président ;
M. ..., conseiller référendaire rapporteur ;
MM Scelle, Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ;
MM Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ;
M. ..., avocat général ;
Madame ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire David, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Lens 2 juillet 1984) que M. ... employé par la société Sotra Causse Walon et Cie, ayant participé le 5 mars 1982 à un mouvement de grève, s'est vu retenir la somme de 266,33 francs correspondant à 1/360ème de son salaire annuel ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié qui estimait qu'il devait lui être retenu 1/30ème de son salaire, soit 192,55 francs, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des fiches de paie que les salaires sont calculés sur la base de 30 jours par mois ;
Attendu cependant que la retenue sur salaire par heure de grève d'un salarié mensualisé doit être égale au quotient du salaire par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré ;

Qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme il l'ont fait les juges du fond, qui n'ont pas constaté l'existence d'une convention particulière liant l'employeur, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 juillet 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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