Jurisprudence : Cass. soc., 14-01-1988, n° 85-43.742, Rejet .

Cass. soc., 14-01-1988, n° 85-43.742, Rejet .

A6767AAU

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Cass. soc., 14-01-1988, n° 85-43.742, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023559-cass-soc-14011988-n-8543742-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Janvier 1988
Pourvoi N° 85-43.742
Caisse régionale d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées
contre
Mlle ... et autre
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1985) que Mlle ... a été embauchée par la caisse régionale d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées comme psychotechnicienne chargée du fonctionnement du centre psychotechnique de la Caisse ; que son contrat stipulait qu'elle serait assimilée aux ingénieurs conseils et rémunérée sur la base du coefficient 675 ; qu'à la suite de différentes modifications dont ont fait l'objet les coefficients et la grille de salaire, elle a constaté un décalage progressif de sa rémunération par rapport à celle des ingénieurs conseils et protesté à plusieurs reprises auprès de l'organisme dont elle relevait, puis, après avoir pris sa retraite, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire reconnaître son droit à l'assimilation initiale aux ingénieurs conseils, à la reconstitution de sa carrière et au paiement des rappels de salaire correspondants ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette réclamation alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'état de la nouvelle classification des emplois applicables dans l'entreprise, un salarié ne peut prétendre bénéficier d'un droit acquis au coefficient initial et doit accepter le coefficient correspondant, dans la nouvelle classification, aux fonctions réellement exercées par lui, la substitution du nouveau coefficient à l'ancien ne constituant pas, dans ces conditions, une modification substantielle du contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mlle ..., qualifiée de psychotechnicienne, exerçait en fait les fonctions d'ingénieur conseil et pouvait, en conséquence, bénéficier du coefficient afférent à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la classification des emplois du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors que, d'autre part, le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté de l'une des parties ; qu'il peut également, et par là même, être modifié de façon unilatérale par l'employeur, sous réserve du droit du salarié à le considérer comme rompu si la modification est substantielle ; que dans cette dernière hypothèse, le salarié peut seulement soit accepter la modification, soit la refuser et considérer le contrat comme rompu ; qu'ainsi, en présence d'une modification substantielle, le salarié qui se borne à protester auprès d'un employeur mais continue néanmoins d'exécuter son contrat pendant plusieurs années et ce jusqu'à son départ en retraite est réputé avoir accepté la situation issue de la modification et ne peut plus demander la condamnation de son employeur à exécuter le contrat tel qu'il était avant la modification ; qu'en l'espèce, Mlle ... n'a fait qu'attirer l'attention de la caisse, en 1968, sur les conséquences de l'abandon, décidé quatre années auparavant, de l'assimilation des psychotechniciens aux ingénieurs conseils ; qu'elle a néanmoins poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'à son départ à la retraite en 1983 et n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en 1980 ; qu'elle était ainsi réputée avoir accepté la modification de son coefficient consécutive à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille des emplois ;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et méconnu la classification des emplois du 1er avril 1963 annexée à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé qu'il était constant que Mlle ... avait été engagée par la CRAM de Midi-Pyrénées comme psychotechnicienne chargée du fonctionnement du centre psychotechnique avec assimilation à un ingénieur conseil, et estimé qu'une telle assimilation ne peut être que limitée au salaire et au statut mais non aux fonctions, n'avait pas à se préoccuper de la question de savoir si l'intéressée exerçait réellement celles-ci dès lors que le débat portait sur le montant de sa rémunération telle que prévue à son contrat dont elle demandait l'application ; Attendu, d'autre part, que l'acceptation par Mlle ... de la modification qu'elle avait refusée du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite par elle du travail alors que c'était à l'employeur, ou de prendre la responsabilité d'une rupture, ou de rétablir l'intéressée dans ses droits ; que dès lors, les juges du fond, en énonçant que la caisse n'apportait pas la preuve de l'accord de l'intéressée à la modification substantielle dont ont fait l'objet les conditions de sa rémunération ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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