Jurisprudence : Cass. crim., 06-01-1988, n° 87-91.862

Cass. crim., 06-01-1988, n° 87-91.862

A7261AA8

Référence

Cass. crim., 06-01-1988, n° 87-91.862. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023445-cass-crim-06011988-n-8791862
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Janvier 1988
Non-lieu à désignation de juridiction
N° de pourvoi 87-91.862
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris
Rapporteur M. Charles Z
Avocat général M. Ortolland. -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

NON-LIEU à désignation de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par MM Y Y, Y Y, Y Y, Y Y, Y Y, Y Y, Mme Marie-Thérèse X, Mme Ginette W, MM V V, V V, Mme U do Rosario Viegas Corte-Real T T, épouse T, dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'ils ont déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre M. Claude S du chef de déni de justice
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu que les plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles contre personne non dénommée du chef d'infractions électorales, font grief à M. S, magistrat chargé de cette information, de n'avoir pas, en dépit de deux sommations qu'ils lui ont fait délivrer par huissier de justice à cette fin, notifié à M. Jacques R, premier ministre, l'inculpation de complicité des infractions dénoncées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous actes d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;
Que les droits reconnus par la loi à la partie civile ne comportent pas celui d'enjoindre à ce magistrat de prononcer une inculpation ;
Que sa décision à cet égard ne saurait, en conséquence, constituer le délit prévu par l'article 185 du Code pénal, ni, en l'absence de toute autre imputation, recevoir une quelconque qualification pénale ;

Attendu, dès lors, qu'aucune personne entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale n'étant susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, il n'y a pas lieu de désigner une juridiction ;

Par ces motifs
DIT qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction

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