Avis, 07-12-2023, n° 23-70.012, FS-
A1314188
Référence
► Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; dès lors, la mention dans le jugement indiquant simplement que " en cours de délibéré, les observations des parties et du ministère public sur la perspective d'une demande d'avis de la Cour de cassation ont été provoquées " est jugée insuffisante pour établir qu'un délai spécifique a été fixé pour que les parties puissent faire valoir leurs observations.
TJ Nantes, 13-07-2023, n° 22/02662
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