Art. 2, Décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

Art. 2, Décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

Lecture: 1 min

C43678CQ

Dans les départements d'outre-mer une participation de l'Etat s'ajoute à la participation financière du département prévue aux articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'illettrisme, la formation professionnelle, l'aide au logement et l'amélioration de l'habitat.

Cette participation financière de l'Etat est égale à la somme représentant la différence entre le montant total des allocations qui seraient versées en métropole aux bénéficiaires et le montant total des allocations qui leur sont versées dans leur département de résidence au cours de la même année.

Cette différence est calculée en tenant compte pour chaque département :

1° Des effectifs d'allocataires pour la dernière année connue répartis par type de foyer selon la composition du foyer telle qu'elle est définie aux articles 1er et 2 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé ;

2° Du montant moyen de l'allocation de revenu minimum d'insertion due à chaque type de foyer pour la dernière année connue ;

3° Du nombre de foyers dont le revenu est compris entre le montant du revenu minimum d'insertion qui est fixé pour la métropole et celui qui est assuré dans les départements d'outre-mer ; ce nombre sera déterminé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du budget et des départements et territoires d'outre-mer.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.