Art. 3, Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

Art. 3, Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

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Z53576TI

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.
Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.
Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable.
En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.
Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.

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