Jurisprudence : Cass. soc., 14-05-1987, n° 83-46.073, Rejet .

Cass. soc., 14-05-1987, n° 83-46.073, Rejet .

A8023AAE

Référence

Cass. soc., 14-05-1987, n° 83-46.073, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1022294-cass-soc-14051987-n-8346073-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Mai 1987
Pourvoi N° 83-46.073
M. ...
contre
Société des automobiles Peugeot et autre
Sur le premier moyen Attendu que selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 1983), M. ... a été licencié pour faute grave le 23 juillet 1979 par la Société des automobiles Peugeot qui l'avait engagé le 7 septembre 1956 en qualité d'ajusteur ; Qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu le 18 février 1980 par le conseil de prud'hommes qui avait reconnu la réalité des motifs de son licenciement mais s'était déclaré en partage de voix quant à l'appréciation du caractère sérieux de ceux-ci alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile que l'appel des jugements qui tranchent une partie du principal, même signifiés, peut être différé jusqu'au jour où est rendu le jugement qui tranche tout le principal alors, d'autre part, que l'acquiescement tacite doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à toute voie de recours, que M. ... ayant, lorsqu'il a comparu à nouveau devant le conseil de prud'hommes, demandé qu'il lui soit donné acte que le jugement précité lui était inopposable et contesté au fond la matérialité des faits admise par ce jugement, la cour d'appel, en estimant qu'il avait acquiescé audit jugement, a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 528, 538 et 544 du nouveau Code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel pour le tout que dans le délai de droit commun d'un mois à compter de leur notification ; qu'après avoir relevé que le jugement du 18 février 1980, qui tranchait une partie du principal, avait été notifié par acte, mentionnant le délai d'appel, remis le 14 mars 1980 à M. ..., les juges du second degré ont estimé que l'appel formé par celui-ci contre cette décision le 30 avril 1982 était irrecevable ; Qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié leur décision ;

Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. ... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la société avait été valablement représentée à l'entretien préalable par M. ..., sous-directeur, au motif que celui-ci, habilité à conduire cet entretien, avait indiqué à M. ... les motifs de son licenciement, recueilli les observations de l'intéressé et rendu compte de sa mission à la personne investie du pouvoir de prononcer le licenciement alors qu'il résulte de l'article L 122-14 du Code du travail que le représentant de l'employeur qui assure l'entretien préalable au licenciement soit avoir le pouvoir de décider lui-même du licenciement ; qu'ainsi en ne recherchant pas si M. ... avait reçu délégation du pouvoir de décider du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; Que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. ... reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, d'une part, que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations, que le comportement de l'intéressé avait été de nature à porter atteinte à l'autorité de la maîtrise alors, d'autre part, que des injures, non accompagnées de violence, proférées à l'égard d'un chef d'équipe par un salarié qui en vingt quatre années de travail n'avait fait l'objet d'aucun reproche ne sauraient, en l'absence de trouble démontré apporté à la bonne marche de l'entreprise, constituer une cause sérieuse de licenciement ni a fortiori une faute grave ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus dans la décision sont présumés avoir été soumis à un débat contradictoire devant les juges qui l'ont rendue ; que ceux-ci ont énoncé que l'attitude de M. ..., qui avait injurié et menacé l'un de ses supérieurs hiérarchiques, marquait une volonté délibérée de provocation, de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. ... était fondé sur une faute grave ; Qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.