Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-05-1987, n° 85-17.051, Rejet .

Cass. civ. 2, 04-05-1987, n° 85-17.051, Rejet .

A7546AAQ

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 4 Mai 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-17.051
Président M. Aubouin

Demandeur Société Groupement français d'assurances (GFA) et autre
Défendeur époux X et autres
Rapporteur M. W
Avocat général M. Bézio
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, MM U et U .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1985), que les époux X, soutenant que le camion de M. ... aurait, en agglomération, heurté et blessé leur fils mineur Jean-Claude, qui circulait à bicyclette, ont demandé à M. ... et au GFA la réparation de leur préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et le Fonds de garantie automobile sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. ... et son assureur à indemniser entièrement la victime alors que, d'une part, en induisant un rapport de cause à effet entre le passage du camion de M. ... et la chute de la victime de l'absence d'un autre véhicule, la cour d'appel, qui avait relevé qu'un automobiliste avait attiré l'attention de M. ... sur l'accident, se serait contredite et alors que, d'autre part, en appréciant la responsabilité de M. ... à la fois sur le double fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait laissé incertain le fondement de sa décision et alors qu'en outre, en ne caractérisant pas la participation du camion dans la réalisation du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et alors qu'enfin, en se bornant à constater la concomitance du passage du camion et de la chute du cycliste, la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé la participation du camion dans l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la victime, lors de l'accident, était âgée de dix ans, qu'avisé par un automobiliste demeuré inconnu qu'il venait de commettre un accident, M. ... avait arrêté son véhicule et reconnu avoir vu la victime étendue à l'arrière de son camion et que la bicyclette de l'enfant avait été écrasée, retient que le rapport de cause à effet entre le passage du camion et la chute de l'enfant est certain ;

Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que le camion de M. ... était impliqué dans l'accident, la cour d'appel, hors de toute contradiction et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 3 de la loi susvisée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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