Art. 5, Décret n°88-294 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article R. 123 du code de la route

Art. 5, Décret n°88-294 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article R. 123 du code de la route

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C05108QX

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura organisé des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article 1er [*infraction, sanction*].

Sera puni des mêmes peines tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive qui aura délivré une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

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