Art. 3-3, Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique
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Z98524QC
Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er détient des instruments financiers qu'elle doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi, la conservation en l'état de ces instruments financiers pendant la durée prévue par la loi constitue une gestion sans droit de regard.
Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.
Cité par Art. R4122-48, Code de la défense
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