Art. 10, Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

Art. 10, Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

Lecture: 1 min

Z36812TR

Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
1° Conformément à l'article 17, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilés, justifiant d'au moins dix années de service effectif dans cette catégorie, dans des fonctions correspondant aux domaines d'activité définis à l'article 2.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique.
Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du précédent alinéa.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.