Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-16.025, Rejet .

Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-16.025, Rejet .

A6598AAM

Référence

Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-16.025, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021936-cass-civ-3-01041987-n-8516025-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-16.025
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Société à responsabilité limitée Fellegara
Défendeur syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richelieu
Rapporteur M. X
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats la SCP Peignot et Garreau et M. V .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que la SARL Fellegara, propriétaire de divers lots dans l'immeuble en copropriété dénommé " Résidence Richelieu ", fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer une quote-part de charges dont elle prétendait être exonérée par le règlement de copropriété, alors, selon le moyen, " d'une part, que le juge ne peut se prononcer par un motif hypothétique qui équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le tableau de répartition des charges communes annexé au règlement de copropriété dont la société Fellegara se prévalait, pour le seul motif que ce tableau n'a " vraisemblablement " trait qu'à des escaliers et des ascenseurs, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que la cour d'appel a retenu l'existence de charges communes générales sans rechercher si ces charges étaient bien afférentes à l'ensemble de l'immeuble et si elles ne pouvaient faire l'objet de la répartition prévue par l'article 50 du règlement de copropriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le règlement de copropriété ne pouvait soustraire un copropriétaire au paiement des charges communes générales, l'arrêt, qui constate que les sommes réclamées par le syndicat ont trait aux honoraires du syndic, aux frais de gestion, à la prime d'assurance et aux travaux relatifs à l'égout qui dessert l'immeuble, est, par ces motifs non hypothétiques, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.