Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-03-1987, n° 85-13939, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 10-03-1987, n° 85-13939, publié au bulletin, Rejet .

A6488AAK

Référence

Cass. civ. 1, 10-03-1987, n° 85-13939, publié au bulletin, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021766-cass-civ-1-10031987-n-8513939-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Mars 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-13.939
Président M. Fabre

Demandeur Groupement thermique de Nemours Z Saint-Martin (GTNM)
Défendeur M. X et autres
Rapporteur M. W
Avocat général M. Dontenwille
Avocats Mme V, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, MM S et S .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'une convention de concession passée en 1965, et à laquelle était annexée un cahier des charges, la ville de Nemours a concédé à la Société d'économie mixte pour l'équipement de la Seine-et-Marne (la SEM) l'opération d'aménagement d'une zone à urbaniser en priorité ; que, pour la réalisation du chauffage collectif que devait comporter cette opération, la SEM a passé un contrat avec la société Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE) et avec la société Lefort-Francheteau, étant précisé que le BETURE a sous-traité la partie architecturale à M. X, tandis que la société Lefort-Francheteau concluait des contrats de sous-traitance avec le même M. X et avec les sociétés Boyer et Morence ;
Attendu qu'après la réception des travaux, des désordres sont apparus et que le Groupement thermique de Nemours Z Saint-Martin (GTNM) - auquel la ville de Nemours avait concédé l'exploitation des installations de chauffage en le subrogeant dans tous ses droits contre les installateurs, constructeurs et tiers - a assigné devant le tribunal de grande instance M. X, l'entreprise Boyer, l'entreprise Morence, le BETURE et la société Lefort Francheteau ; que, par l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit des tribunaux de l'ordre administratif en ce qui concerne " l'action exercée contre des constructeurs liés par contrat au SEM " ;
Attendu que le GTNM reproche à la cour d'appel (Paris, 3 décembre 1984) de s'être ainsi déclarée incompétente au motif qu'il ressortait des clauses du contrat de concession et du cahier des charges que la SEM agissait pour le compte de l'autorité publique concédante, alors que, d'une part, la compétence pour connaître d'une action en garantie décennale contre des constructeurs doit se déterminer en considération des contrats liant la société concessionnaire aux constructeurs ; alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait dû répondre aux conclusions faisant valoir que la société concessionnaire avait l'entière responsabilité matérielle, technique et financière de l'opération d'aménagement, qu'elle y procédait sous sa seule responsabilité, avec les hommes de l'art de son choix et supportait seule le déficit éventuel de l'opération ; et alors que, enfin, relève du juge judiciaire le litige qui, même s'il porte sur un travail public, tend à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs liés à la société concessionnaire par des contrats régis par le droit privé ;

Mais attendu que, pour déterminer si une société d'économie mixte, chargée par une ville de l'aménagement d'une zone à urbaniser en priorité, a passé avec d'autres personnes privées des contrats, non pas pour son propre compte ou en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte de la personne publique concédante, les juges peuvent se référer aux stipulations de l'acte de concession et du cahier des charges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux des premiers juges, a notamment relevé qu'il résultait de la convention de concession et du cahier des charges y annexé, que les ouvrages réalisés devaient être remis à la ville de Nemours, que celle-ci était substituée à la SEM pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil relatifs à la responsabilité décennale et que la SEM pourrait percevoir directement les subventions afférentes aux ouvrages réalisés aux lieu et place des collectivités ou établissements publics ; que la cour d'appel a retenu qu'en passant les contrats litigieux pour la réalisation du chauffage collectif - qui constituait un travail public -, la SEM avait agi pour le compte de la collectivité publique concédante, et qu'elle en a justement déduit qu'il s'agissait de contrats administratifs, de sorte que les litiges relatifs à leur exécution étaient de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - SEPARATION DES POUVOIRS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.