Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-02-1987, n° 85-15.309, Cassation .

Cass. civ. 2, 11-02-1987, n° 85-15.309, Cassation .

A6559AA8

Référence

Cass. civ. 2, 11-02-1987, n° 85-15.309, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021561-cass-civ-2-11021987-n-8515309-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
11 Février 1987
Pourvoi N° 85-15.309
Epoux Dutilh
contre
M. ...
Sur le premier moyen Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux ... ont relevé appel, le 24 juillet 1984, d'un jugement rendu au profit de M. ... et signifié à domicile avec remise de la copie en mairie le 22 juin 1984 ; que M. ... a opposé que l'appel était tardif, que les époux ... ont excipé de la nullité de la signification ;

que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu que les époux ... reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile en admettant que " l'exception d'irrecevabilité " opposée par M. ... avait été valablement formulée par des conclusions banales tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement ; Mais attendu que ledit article ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l'article 123 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Vu les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer valable la signification faite à domicile, l'arrêt se borne à relever qu'il résulte de l'acte que l'huissier avait bien vérifié que les destinataires habitaient à l'adresse indiquée et que personne n'avait pu ou voulu recevoir la copie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même des destinataires, que ce fût à leur domicile ou à leur lieu de travail, et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne des époux ... qui se plaignaient de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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