Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-1987, n° 83-44.575, Rejet .

Cass. soc., 04-02-1987, n° 83-44.575, Rejet .

A6064AAT

Référence

Cass. soc., 04-02-1987, n° 83-44.575, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021484-cass-soc-04021987-n-8344575-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Février 1987
Pourvoi N° 83-44.575
Société française des nouvelles galeries
contre
Mme ... et autres

Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 83-44575 à 83-44603 ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile Attendu que la Société française des nouvelles galeries fait grief aux arrêts attaqués (Limoges, 21 juin 1983) de ne pas porter la mention du nom du magistrat qui a signé les minutes, alors, selon le pourvoi qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du Président, l'un des juges qui en ont délibéré et qu'en l'absence, comme en l'espèce, de mention dans l'arrêt relative à l'identité du magistrat qui a signé la minute, il n'est pas permis de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de chaque arrêt qu'il a été prononcé par M de Gilbert des Aubineaux, Président, MM Théron et Delage, Conseillers en ayant délibéré ; qu'à défaut de mention précisant que, par suite d'un empêchement du Président, chaque minute a été signée par un des conseillers qui en a délibéré, celle-ci est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée par le Président lui-même ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 16 et 448 du nouveau Code de procédure civile Attendu que la Société française des nouvelles galeries reproche encore aux arrêts attaqués d'avoir refusé d'annuler les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Limoges le 10 janvier 1983 dans le litige qui l'opposait à certains de ses salariés, alors selon le pourvoi que, après avoir constaté qu'il avait été porté atteinte au principe selon lequel les délibérations des juges sont secrètes, la cour d'appel a méconnu une règle d'ordre public destinée notamment à assurer le respect de l'égalité entre les parties jusqu'au prononcé de la décision et dont la violation devait entraîner la nullité des décisions ainsi intervenues ; Mais attendu que l'appel de la Société française des nouvelles galeries, tendant, à titre principal, à l'annulation des jugements, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait les jugements nuls ; que, dès lors, le moyen tiré par la société de la prétendue nullité des jugements est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1er et 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et L 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail Attendu que la Société française des nouvelles galeries fait encore grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à divers membres de son personnel, travaillant à temps partiel et dont le temps de travail a été réduit au prorata de la réduction du temps de travail des salariés à temps complet, un rappel de salaire en appliquant à ceux-ci, en vertu de la proportionnalité prévue par le second des articles susvisés, le supplément de salaire correspondant à une heure de travail hebdomadaire qui, à la suite de la mise en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance du 16 janvier 1982, avait été accordée aux salariés travaillant à temps complet, alors selon le pourvoi que cette proportionnalité ne saurait s'exercer indifféremment sur n'importe quel élément composant la rémunération des salariés travaillant à temps complet et notamment sur les éléments couvrant un besoin qui leur est spécifié, ce qui est le cas de la compensation relative à la durée hebdomadaire légale du travail et non à la rémunération ; Mais attendu que si l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41, dans sa rédaction initiale applicable en l'espèce, constitue une clause de sauvegarde pour les seuls salariés payés au SMIC et perdant une heure de salaire, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent, en vertu du caractère général des termes de l'article L 212-4-2, alinéa 10, et en l'absence de réserves d'ordre conventionnel, bénéficier proportionnellement aux travailleurs à temps partiel ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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