Art. 3, Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Art. 3, Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

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C57577BT

Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article 1er et peuvent être dispensés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article 1er :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins [*durée*] ;

3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;

6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

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