Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-12-1986, n° 85-16.144, Rejet .

Cass. civ. 3, 10-12-1986, n° 85-16.144, Rejet .

A6606AAW

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Cass. civ. 3, 10-12-1986, n° 85-16.144, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021129-cass-civ-3-10121986-n-8516144-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 3
10 Décembre 1986
Pourvoi N° 85-16.144
Consorts ...
contre
époux ... et autres .
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1985), que par acte sous seing privé du 21 novembre 1980, M. Edmond ..., agissant tant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Sofranado que pour lui-même et son frère Michel, a promis de vendre un immeuble à M. ..., lequel l'a accepté tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse, de M. ... et de M. ... ; que la vente devait être réalisée au plus tard le 31 mai 1981 ; qu'à titre de dépôt de garantie, M. ... a versé une somme de 300 000 francs qui s'imputerait sur le prix en cas de réalisation de la vente et serait acquise à M. ... à titre d'indemnité et de dommages-intérêts forfaitairement fixés dans le cas de non-réalisation de la vente dans le délai prescrit ; que les consorts ..., ayant refusé de réaliser la vente à la date fixée au motif qu'ils n'avaient pu obtenir les prêts sollicités par eux auprès d'organismes bancaires, ont assigné les consorts ... pour qu'ils soient condamnés, par application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, à leur restituer le dépôt de garantie ;
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, " que d'une part les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier s'appliquent aux prêts consentis en vue de financer l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les consorts ... avaient réalisé l'acquisition de l'immeuble en cause en vue de se loger, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné une base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, si le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive lorsque l'acquéreur ne précise pas les moyens de financement de son acquisition et qu'un prêt est néanmoins demandé, encore faut-il que la preuve de la demande de prêt soit dûment établie selon les règles prévues en pareille matière, c'est-à-dire au moyen d'un écrit ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1341 du Code civil, alors, en outre, qu'en l'absence de mention contraire figurant dans l'acte, la durée de validité de la condition suspensive ne peut être inférieure à un mois, à compter de la signature de l'acte, de sorte que la demande de prêt doit intervenir avant l'expiration de ce délai ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si les acquéreurs avaient sollicité un prêt en vue de réaliser l'opération en cause, avant l'expiration du délai prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 17 de la loi susvisé, et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 1178 du Code civil, " la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement " ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les acquéreurs ne s'étaient pas mis en situation de ne pas obtenir les prêts prétendument sollicités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés
et de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1979 " ;
Mais attendu, d'une part, que les consorts ... n'ayant soutenu dans leurs conclusions devant la cour d'appel ni que l'acquisition de l'immeuble par les consorts ... n'avait pas été faite en vue de l'habitation, ni que ces derniers, s'étant mis en situation de ne pas obtenir les prêts, la condition suspensive devait être réputée accomplie, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir justement énoncé que la preuve de la demande de prêt pouvait être apportée par tous moyens, l'arrêt relève souverainement que les attestations délivrées à M. ... par les organismes bancaires ne laissaient aucun doute sur le fait que les acquéreurs avaient bien sollicité un prêt en vue de réaliser l'opération immobilière ; que la cour d'appel qui retient que l'acte du 21 novembre 1980, avait omis d'indiquer si le prix serait payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un prêt régi par le chapitre Ier de la loi du 13 juillet 1979, laquelle est d'ordre public, en déduit à bon droit qu'en l'absence de cette indication et le prêt ayant été néanmoins sollicité, le contrat devait, par application de l'article 18, alinéa 2, de cette loi, être considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17 de la même loi ; que par ces seuls motifs, et alors que la loi du 13 juillet 1979 n'impose à l'acquéreur aucun délai pour demander le prêt, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen
Attendu que les consorts ... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement des intérêts, au taux légal, de la somme de 300 000 francs alors, selon le moyen, " qu'en statuant de la sorte, sans motiver sa décision, et sans s'expliquer notamment sur les raisons qui l'ont conduite à nover l'indemnité forfaitaire mise à la charge des vendeurs par les premiers juges, en une condamnation à payer les intérêts au taux légal, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 1153 du Code civil et 495 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de justifier, par un motif spécial, une condamnation aux intérêts qui courent par le seul effet de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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