Jurisprudence : Cass. crim., 26-09-1986, n° 86-9382186-93822, publié au bulletin

Cass. crim., 26-09-1986, n° 86-9382186-93822, publié au bulletin

A5874AAS

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 Septembre 1986
Rejet et Cassation sans renvoi
N° de pourvoi 86-93.821et 86-93822
Président M. Ledoux

Demandeur Sanchez Pedro
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Clerget
Avocat la Société civile professionnelle Tiffreau, Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par Sanchez Pedro contre deux arrêts de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau, en date du 11 juin 1986 qui l'ont, l'un renvoyé devant la Cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation d'arrestation illégale et séquestration de personne ainsi que d'association de malfaiteurs et transport illégal d'armes de la 6e catégorie, délits connexes, l'autre, rejeté sa demande de mise en liberté
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 115/86 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170 et 206 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que le conseil de Sanchez n'a pas été convoqué au plus tard quatre jours avant l'interrogatoire du 9 octobre 1984 et que la procédure n'a pas été mise à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant cet interrogatoire ;
" alors que le conseil de l'inculpé doit, à peine de nullité, être convoqué quatre jours ouvrables avant tout interrogatoire et le dossier de la procédure doit également, à peine de nullité, être mis à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant cet interrogatoire " ;
Attendu que, s'il est vrai que Sanchez a été soumis le 9 octobre 1984 à un interrogatoire sans que les formalités édictées par les alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale aient été accomplies, l'examen des pièces de la procédure démontre que cet interrogatoire a été motivé par la présentation de l'inculpé au juge d'instruction à la suite de la mise à exécution, le même jour, d'un mandat d'amener décerné par ce magistrat ; qu'à cette occasion ce dernier s'est borné, d'une part, à notifier à Sanchez qu'en raison de charges nouvelles résultant des déclarations d'un coïnculpé il estimait devoir le placer à nouveau sous mandat de dépôt, d'autre part, à faire part à l'inculpé des dispositions de l'article 135-1 du Code de procédure pénale, encore en vigueur, et à recueillir sa renonciation à l'assistance d'un conseil à l'occasion de ce placement en détention ;
Attendu qu'en cet état le juge d'instruction, loin d'avoir violé les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 dudit Code, inapplicables dans un tel cas, a exactement fait application des articles 125, alinéa 2, et 135-1, alors en vigueur, du même Code et que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale sont qualifiés crimes par la loi ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 114/86 ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale institués par la loi du 30 décembre 1985 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application de l'article 148-1 du même Code d'une demande de mise en liberté celle-ci est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit Code, par déclaration au greffier de la Chambre d'accusation compétente ou auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment par l'insertion d'une telle demande dans un mémoire déposé en vertu de l'article 198 du même Code ;
Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure qu'alors qu'en application de l'article 181 du Code de procédure pénale la Chambre d'accusation était saisie de ladite procédure suivie contre Sanchez un mémoire en faveur de celui-ci a été déposé au greffe de cette juridiction en vertu de l'article 198 du même Code ;
Que ce mémoire qui concluait au prononcé d'un arrêt de non-lieu à suivre sollicitait, quelle que soit la décision rendue, que l'inculpé fût mis en liberté ;
Que considérant qu'elle était saisie d'une demande de mise en liberté la Chambre d'accusation tout en décidant par un autre arrêt du même jour du renvoi de Sanchez devant la Cour d'assises, a, par l'arrêt attaqué rejeté ladite demande ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie dans les formes prescrites par les articles 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale et qu'elle aurait dû constater l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen de cassation proposé
I/ REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 115/86 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau du 11 juin 1986 ;
II/ CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 114/86 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau du 11 juin 1986 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi

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