Jurisprudence : Cass. crim., 23-07-1986, n° 84-93.822, Rejet

Cass. crim., 23-07-1986, n° 84-93.822, Rejet

A4965AA7

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Cass. crim., 23-07-1986, n° 84-93.822, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1020710-cass-crim-23071986-n-8493822-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Juillet 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-93.822
Président M. Ledoux

Demandeur Michelet ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Méfort
Avocats MM. ... et ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par Michelet ... contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 5 juillet 1984 qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 1 000 francs d'amende pour infraction au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles ... coupable du délit d'homicide involontaire ;
" aux motifs que si l'on ne saura jamais lequel des deux véhicules de Pellard et de Michelet a été la cause déterminante du décès de Berthon, il est essentiel de constater en l'espèce qu'ils se suivaient à une très courte distance (10 à 20 mètres) et que l'accident n'a pu se réaliser que par leur action simultanée, que les deux chocs successifs des véhicules sur le corps de la victime ont eu lieu en effet dans le même espace de temps, qu'il existe donc une relation de causalité certaine entre les fautes commises par chacun des prévenus et le décès de la victime, qu'ils ont ainsi participé ensemble à une action commune et créé par leur commune imprudence un risque grave dont Berthon a été victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur la victime des actes accomplis par chacun d'eux ;
" alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que les prévenus aient participé ensemble à une action commune, caractérisée par la mise en uvre de moyens concertée dans un but particulier, et seule susceptible d'engager leur responsabilité à raison des fautes commises dans cette action, et que par suite de l'impossibilité de déterminer l'incidence de sa faute, distincte de celle de l'autre prévenu, sur la victime, Michelet ne pouvait être déclaré coupable de délit d'homicide involontaire " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Berthon qui circulait de nuit en agglomération à bord de sa voiture automobile, s'est arrêté sur le bord droit de la chaussée et est descendu de son véhicule ; qu'alors qu'il se tenait à côté de la portière qu'il venait de refermer, il a été heurté par la voiture conduite par Pellard, lequel arrivant en sens inverse et en se déportant sur sa gauche, l'a projeté contre la portière arrière de son propre véhicule ; que sous l'effet de cette projection Berthon a été renvoyé sur le milieu de la chaussée où il était étendu lorsque l'automobile pilotée par Michelet qui suivait Pellard à courte distance, a passé sur son corps ; que la victime est décédée des suites de ses blessures sans qu'il ait été possible de déterminer lequel des deux véhicules a été la cause déterminante de la mort ;
Attendu qu'après avoir relevé que Pellard et Michelet, pour se rendre ensemble à un bal, roulaient à une vitesse excessive en agglomération, la juridiction du second degré, pour retenir Michelet dans les liens de la prévention et le déclarer avec Pellard totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident, énonce qu' " il est essentiel de constater en l'espèce qu'(ils) se suivaient à une très courte distance (10 à 20 mètres selon leurs aveux) et que l'accident n'a pu se réaliser que par leur action simultanée " ; que " les deux chocs successifs des véhicules sur le corps de la victime ont eu lieu en effet dans le même espace de temps " ; qu' " il existe donc une relation de causalité certaine entre les fautes commises par chacun des prévenus et le décès de la victime " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle aà bon droit déduit que Pellard et Michelet avaient commis chacun une faute au regard de l'article 319 du Code pénal, en participant ensemble à une action dangereuse et en créant par leur imprudence un risque grave dont Berthon a été la victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur la victime des actes accomplis par chacun d'eux, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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