Jurisprudence : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 04-07-1986, n° 84-15735, publié au bulletin, Rejet

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 04-07-1986, n° 84-15735, publié au bulletin, Rejet

A5589AAA

Référence

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 04-07-1986, n° 84-15735, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1020336-assemblee-pleniere-04071986-n-8415735-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Assemblée Plénière
04 Juillet 1986
Pourvoi N° 84-15.735
le Syndicat national des officiers mécaniciens navigants de
contre
la compagnie nationale Air France et autres .

Sur le moyen unique Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé sur renvoi après cassation, que le 16 juin 1980 le Syndicat national des officiers mécaniciens navigants de l'aviation civile (SNOMAC) et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) ont notifié aux compagnies aériennes AIR FRANCE, AIR INTER et UTA un préavis de grève pour les 22 et 23 juin suivant motivé par le refus du Ministère des Transports de différer l'application d'une décision qu'il avait prise le 1er mars 1980 d'autoriser une autre compagnie à utiliser des avions avec un équipage réduit à deux pilotes, sans officier mécanicien navigant, et par le fait qu'il n'avait pas été donné suite aux revendications des syndicats qui demandaient aux Compagnies aériennes de prendre l'engagement de maintenir pendant vingt ans sur leurs appareils un équipage à trois membres ; Attendu que, les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir suspendu les préavis et ordres de grève alors que, d'une part, le caractère abusif d'une grève ne pouvant être trouvé dans l'appréciation portée par le juge sur le caractère excessif des revendications formulées, ce qui aboutirait à lui permettre de se substituer aux salariés pour apprécier l'opportunité et le bien-fondé du mouvement revendicatif l'arrêt aurait dû, dès qu'il constatait que la grève reflétait les craintes des syndicats quant au maintien de l'emploi, reconnaître son caractère licite ; et alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs en présence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles l'absence d'un moyen de droit n'empêchait pas les compagnies d'exercer en fait une action sur l'administration ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article L 521-1 du Code du travail et les articles 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la grève est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement si elle n'entraîne pas un trouble manifestement illicite ; que la Cour d'appel retient que la décision ministérielle échappait à la compétence des compagnies, celles-ci ne disposant d'aucun moyen de droit pour obliger l'administration à la modifier ; que l'engagement de très longue durée qui leur était demandé au mépris des contraintes financières et des progrès techniques était déraisonnable et que les compagnies ne pouvaient de toute évidence satisfaire les revendications professionnelles des syndicats ; que, par ces seuls motifs et quel que fût le caractère sérieux ou non de la contestation soulevée, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.