Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-06-1986, n° 85-10486, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 03-06-1986, n° 85-10486, publié au bulletin, Rejet

A5026AAE

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Cass. civ. 1, 03-06-1986, n° 85-10486, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1020098-cass-civ-1-03061986-n-8510486-publie-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Juin 1986
Rejet
N° de pourvoi 85-10.486
Président M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions

Demandeur M. Z
Défendeur M. Y .
Rapporteur M. X
Avocat général M. Gulphe
Avocat M. W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un conflit s'est élevé entre M. Z, comptable agréé, et M. Y, qui avait eu recours à ses services, à propos du montant des honoraires du premier d'entre eux ; qu'arguant de ce que M. Y, artisan garagiste, était passé du régime fiscal du " forfait " au " régime du bénéfice réel simplifié ", et qu'il en était résulté pour lui un accroissement de travail, M. Z a réclamé à M. Y une somme de 12 041 francs hors taxe pour 1980 et 9 190,75 francs hors taxe pour 1979, alors que ses honoraires n'avaient été que de 3 148,47 francs en 1978 ; que la Cour d'appel a estimé à 7 856,87 francs le montant des honoraires qui lui étaient dus ;
Attendu que M. Z reproche, en un premier moyen, à l'arrêt attaqué d'avoir réduit ses honoraires d'une somme de 5 463 francs, correspondant à des " situations comptables trimestrielles " qui n'étaient pas indispensables et que M. Y n'aurait certainement pas acceptées s'il avait été avisé de leur coût, alors, d'abord, que les honoraires d'une profession libérale seraient dus par le client pour toute prestation accomplie qu'il n'aurait pas refusée, et alors, ensuite, que la Cour d'appel n'aurait pas recherché si, d'une façon concrète, ces prestations n'avaient pas été utiles à son client ;
Attendu qu'en un second moyen, M. Z fait également grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré qu'il avait manqué à son devoir de conseil en n'avisant pas son client que le travail qu'il proposait désormais de fournir accroîtrait d'une façon très considérable le montant de ses honoraires, alors qu'il n'y aurait pas eu de faute à évaluer ses honoraires en fonction du volume du travail accompli et à ne pas aviser son client que le changement du régime d'imposition entraînait une augmentation corrélative de ce volume, et alors, d'autre part, que la responsabilité contractuelle du comptable n'aurait pu être engagée sans que la Cour d'appel eût recherché si le préjudice invoqué par M. Y ne résultait pas plutôt du changement du régime d'imposition auquel il était soumis que du surplus de travail fourni par le comptable qui n'en avait été que la conséquence ;

Mais attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de l'exécution de travaux donnant lieu à honoraires, réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ; que la Cour d'appel a énoncé, après le tribunal, que M. Z n'avait pas avisé son client de l'accroissement considérable des honoraires auquel l'entraîneraient désormais ses services, ce qui constituait une faute, en particulier de la part d'une personne exerçant une profession impliquant un devoir de conseil envers ses clients et qu'il avait d'autre part, en sus des " résultats annuels ", fourni des " situations trimestrielles " qui n'étaient pas indispensables à M. Y en raison du volume relativement limité de ses affaires ; qu'elle a, par là même, justifié légalement sa décision ; qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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