Art. 2, Décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés

Art. 2, Décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés

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Z06348KE

L'examen d'activité professionnelle comporte l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation du cabinet, et l'appréciation de l'application des diligences et recommandations professionnelles.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le contrôle porte également sur l'application des diligences requises par cette convention.

Cet examen comporte le contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu'elles résultent des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier, notamment de celles relatives aux procédures et mesures de contrôle interne définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La personne contrôlée met à la disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit toutes explications utiles. Pour le contrôle mentionné au deuxième alinéa, la personne contrôlée met, en outre, à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

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