Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-03-1986, n° 84-16.011, Rejet

Cass. civ. 2, 17-03-1986, n° 84-16.011, Rejet

A3173AAR

Référence

Cass. civ. 2, 17-03-1986, n° 84-16.011, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019595-cass-civ-2-17031986-n-8416011-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 17 Mars 1986
Rejet.
N° de pourvoi 84-16.011
Président M. Aubouin -

Demandeur Mme Z et autre
Défendeur la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)
Rapporteur M. Alain X -
Avocat général M. Charbonnier -
Avocats MM. W et M. V.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qui concerne l'atteinte à la personne des époux Z
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, à un passage à niveau non gardé, une collision se produisit entre la locomotive d'un train de la SNCF et l'automobile conduite par M. XZ aux côtés duquel avait pris place son épouse ; que ceux-ci furent blessés, M. XZ mortellement ; que Mme Z a assigné la SNCF en réparation ; que son assureur, la compagnie " La Zurich ", est intervenue à l'instance ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle pour obtenir la réparation de son préjudice matériel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. XZ seul responsable de la collision alors que, d'une part, les premiers juges avaient retenu que celle-ci n'ayant pas eu de témoins, on ne pouvait affirmer que M. XZ n'avait pas respecté le signal " Stop " implanté à proximité du passage à niveau ; que, devant les juges d'appel, Mme Z avait souligné qu'aucune preuve n'était rapportée de la violation de ce signal ; que la cour d'appel avait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en pré-supposant que M. XZ n'avait pas respecté l'obligation de s'arrêter au panneau " Stop " pour la seule raison que s'il l'avait fait, l'accident ne se serait pas produit, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait entaché sa décision du même vice au regard de l'article 1384 alinéa 1er du même code en ne précisant pas en quoi la faute imputée à M. XZ avait constitué pour la SNCF un événement imprévisible et irrésistible ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si la visiblité en direction de la voie ferrée était réduite sur la route empruntée par l'automobiliste jusqu'au signal " Stop ", en raison de la présence de hautes herbes, cette visibilité devenait excellente à hauteur de ce signal et s'étendait sur plusieurs centaines de mètres sans qu'il soit besoin de s'avancer dangereusement sur le passage à niveau où les trains bénéficient d'une priorité absolue, l'arrêt retient que si M. XZ avait respecté l'obligation d'arrêter son véhicule, il n'aurait pas manqué d'apercevoir l'arrivée du train dont, outre le signal sonore, la lumière des phares annonçait la présence et ce d'autant plus que le convoi circulait à faible vitesse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que M. XZ avait commis une faute qui avait présenté pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien ;
Sur le moyen, en ce qui concerne les dommages matériels invoqués par la SNCF ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, par le même moyen, d'avoir condamné Mme Z et son assureur à réparer l'entier dommage matériel subi par la SNCF ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages aux biens subis par la victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que si la victime a commis une faute ;
Et attendu qu'après avoir constaté l'état de la signalisation mise en place sur la route, celui de la visibilité des automobilistes en direction de la voie ferrée, près du passage à niveau, et les conditions dans lesquelles le convoi ayant heurté le véhicule de M. XZ avait abordé ce passage, l'arrêt retient que le conducteur du train avait satisfait aux exigences de prudence qui étaient les siennes et qu'on ne saurait reprocher à la SNCF d'avoir violé la réglementation qui lui était imposée ni d'avoir fait preuve d'une négligence ou d'une imprudence qui aurait concouru à la réalisation de l'accident ;

Que, par ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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