Jurisprudence : Cass. crim., 05-03-1986, n° 86-91071, publié au bulletin

Cass. crim., 05-03-1986, n° 86-91071, publié au bulletin

A3647AAC

Référence

Cass. crim., 05-03-1986, n° 86-91071, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019517-cass-crim-05031986-n-8691071-publie-au-bulletin
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Mars 1986
Annulation et désignation de juridiction.
N° de pourvoi 86-91.071
Président M. Ledoux -

Demandeur Gygy
Rapporteur M. Z -
Avocat général M. Rabut.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ANNULATION et DÉSIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albi aux fins de désignation de la juridiction qui, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. Michel Y des chefs de détournement de pièces par dépositaire public, escroqueries à l'assurance et complicité ;
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que Michel Y, contre qui des poursuites peuvent être exercées des chefs susénoncés, est inspecteur divisionnaire de la police nationale, officier de police judiciaire ;
Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par lui dans ou hors l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
Qu'il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction qui pourra être chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ;
Mais attendu qu'il appert en outre des pièces de la procédure communiquée que la qualité d'officier de police judiciaire de la personne mise en cause était connue du magistrat instructeur lorsque, le 20 décembre 1985, une information ayant été ouverte contre X, une perquisition a été opérée au domicile de Gygi ; que l'information s'est poursuivie et que ce n'est que le 5 février 1986 que le procureur de la République a présenté la requête susvisée ;
Attendu que si l'article 688 du Code de procédure pénale dispose que jusqu'à désignation de la juridiction compétente la procédure est suivie conformément aux règles de compétence de droit commun, ce texte n'est applicable qu'à la condition que la requête prescrite par l'article 687 ait été préalablement adressée à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le juge d'instruction qui a procédé aux actes précités était incompétent pour le faire et que lesdits actes sont entachés d'une nullité d'ordre public ;

Qu'il convient, dans ces conditions, statuant comme en matière de règlement de juges conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale et de celles de l'article 659 du même Code, d'annuler en sa totalité l'instruction à laquelle il a été procédé ;

Par ces motifs
DÉCLARE nulle, en sa totalité, l'information précitée suivie par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Albi contre X des chefs de détournement de pièces par dépositaire public, escroqueries à l'assurance et complicité ;
DÉSIGNE le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour être chargé de l'instruction ou du jugement de l'affaire ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - SEPARATION DES POUVOIRS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.