Art. 6, Décret n°85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat

Art. 6, Décret n°85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat

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C30407YA

L'agrément est donné par le responsable de l'aide sociale à l'enfance [*autorité compétente*] après qu'aient été consultés de manière concomitante :

1° L'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

2° Deux personnes appartenant à ce service et ayant une compétence particulière dans le domaine de l'adoption ;

3° Un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, nommé au titre du 2° ou du 3° de l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel selon les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles ne sont pas consultées sur les demandes d'agrément émanant de personnes à l'égard desquelles elles ont un lien personnel.

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