Art. 54, Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Art. 54, Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Lecture: 1 min

Z99631LI

L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.

Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes.

Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes.

Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une mise en demeure de payer avant notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté.

L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la prescription dont les mises en demeure.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.