Art. 1, Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
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Z68833UK
- Code de l'énergie
Sct. Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)
- Code de l'énergie
Art. D122-18
- Code de l'énergie
Art. R122-14, Art. R122-18, Art. R122-19, Art. R122-20, Art. R122-21, Art. R122-23, Art. R122-24, Art. R122-25, Art. R122-26
- Code de l'énergie
Art. D122-19, Art. D122-20, Art. D122-21
- Code de l'énergie
Art. R122-15, Art. R122-16, Art. R122-17
- Code de l'énergie
Sct. Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
- Code de l'énergie
Art. D122-23, Art. R122-26-1, Art. D122-24, Art. D122-25, Art. D122-26
- Code de l'énergie
Art. R122-27, Art. R122-28, Art. R122-29, Art. R122-30, Art. R122-31
- Code de l'énergie
Art. R122-32, Art. R122-33, Art. R122-34, Art. D122-35
- Code de l'énergie Art. R122-22
- Code de l'énergie
Art. D122-14
- Code de l'énergie
Sct. Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1), Art. R122-22
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Sct. Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27) , Sct. Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32) , Sct. Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)
Modifie Art. R122-15, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-16, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-17, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-22, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-27, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-28, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-29, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-30, Code de l'énergie
Modifie Art. R122-31, Code de l'énergie
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