Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-12-1985, n° 84-16799, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 3, 10-12-1985, n° 84-16799, publié au bulletin, Rejet

A5319AAA

Référence

Cass. civ. 3, 10-12-1985, n° 84-16799, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019126-cass-civ-3-10121985-n-8416799-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que les epoux Y... locataires d'un appartement dont les consorts Z... sont proprietaires, font grief a l'arret attaque (nimes, 27 avril 1983) de les avoir declares forclos dans leur demande tendant a s'opposer aux travaux que les bailleurs se proposaient d'entreprendre dans les lieux loues alors selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a constate que les locataires avaient bien assigne en contestation de conge des le 16 avril 1981 -peu important qu'ils n'aient point enrole leur assignation- ne pouvait rejeter l'exception de litispendance soulevee devant eux en relevant seulement l'absence de mise au role ;

Qu'elle a ainsi viole, par refus d'application l'article 100 du nouveau code de procedure civile" ;

Mais attendu qu'il resulte de l'article 838 du nouveau code de procedure civile, que le tribunal d'instance est saisi par la remise de l'assignation ;

Que des lors l'arret qui constate que cette formalite n'avait pas ete observee apres la delivrance de l'assignation du 16 avril 1981, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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