Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-11-1985, n° 84-15927, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 19-11-1985, n° 84-15927, publié au bulletin, Cassation

A5595AAH

Référence

Cass. civ. 1, 19-11-1985, n° 84-15927, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018944-cass-civ-1-19111985-n-8415927-publie-au-bulletin-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : vu l'article 10 du decret du 26 novembre 1971 ;

Attendu que, si toute mention manuscrite, inseree dans la minute d'un acte notarie dont le texte est dactylographie, ne constitue pas necessairement une addition prohibee, il en est autrement lorsque la mention manuscrite se presente en la forme comme une addition au corps de l'acte sans que rien, dans le texte dactylographie, annonce la possibilite et l'objet d'une mention de derniere minute ;

Attendu que, par acte notarie du 9 mai 1972, les epoux X... ont vendu aux epoux Y... une propriete rurale ;

Que le prix de vente, fixe a 100.000 francs, etait converti en une obligation faite aux acquereurs de fournir aux vendeurs, jusqu'aux deces du survivant d'entre eux, "la moitie de la totalite des recolteS... et la moitie des vaches, veaux, velles, brebis et agneaux garnissant pendant l'annee en cours la propriete vendue" ;

Qu'a la page 11 de l'acte notarie dactylographie, il etait ecrit :

"le reglement du premier terme des prestations viageres ci-dessus constituees devant avoir lieu", et que, dans l'intervalle du quatre interlignes laisses en blanc pour completer cette phrase, il a ete porte, en caracteres manuscrits : "au fur et a mesure de la vente des recoltes et du betail dont il est question. Etant precise que ces prestations en nature en pourront etre inferieures a une somme de cinq mille francs, laquelle sera indexee sur le prix du ble et du mais. Et que, dans le cas ou, pour quelque raison que ce soit, M. Et mme Y... ne pourraient executer en nature les prestations ci-dessus indiquees, ils devront fournir a M. Et mme X... une somme annuelle de cinq mille francs indexee sur le prix du ble et du mais" ;

Qu'apres le deces de son mari, mme X... a, en 1981, assigne les epoux Y..., pour faire declarer nulle, comme contraire aux dispositions de l'article 10 du decret du 26 novembre 1971, la partie de la clause manuscrite inseree dans la minute dactylographiee de l'acte notarie, et prevoyant la faculte, pour les epoux Y..., en cas d'impossibilite d'executer les prestations viageres en nature, de s'acquitter de celles-ci en numeraire ;

Attendu que, pour decider que la mention manuscrite litigieuse ne constituait pas une addition, la cour d'appel enonce qu'a la suite de la phrase dactylographiee : "le reglement du premier terme des prestations viageres ci-dessus constituees devant avoir lieu", un espace en blanc avait ete laisse intentionnellement pour completer cette phrase et que la mention manuscrite portee dans cet espace s'inserrait bien dans le corps de l'acte sans contredire ses autres dispositions puisqu'elle prevoyait le moment du paiement de la rente, son minimum, et la somme a payer en argent au cas ou les epoux Y... ne pourraient plus effectivement en nature ;

Attendu qu'en se determinant ainsi, alors que, si la phrase dactylographiee laissait supposer la possibilite de mentionner, dans l'espace laisse en blanc a cet effet, le moment du paiement des prestations en nature, rien n'annoncait une mention prevoyant que cette prestations pourraient, dans certains cas, etre remplacees par un versement en especes, la cour d'appel, qui, par ailleurs, n'a pas retenu que mme X..., en acceptant de recevoir pendant plus de dix ans un tel versement, avait tacitement renonce a invoquer la nullite de la mention litigieuse, a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinq autres branches du moyen, casse et annule l'arret rendu le 13 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de pau ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l'etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de toulouse, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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