Art. 5, Décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux

Art. 5, Décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux

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Z93716TH

I. - Les conventions de réservation de logements locatifs sociaux conclues en application du vingt-neuvième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, avant le 24 novembre 2018, qui ne portent pas exclusivement sur un flux annuel de logements, doivent être mises en conformité au plus tard à l'échéance fixée au IV de l'article 114 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique avec les dispositions du même article L. 441-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 et des articles R. 441-5 à R. 441-5-4 du même code, issues du présent décret, selon les modalités prévues par ces conventions et les conditions précisées au II.
II. - Afin d'assurer l'information de l'ensemble des bénéficiaires de réservations de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret préalablement à la mise en conformité des conventions de réservation, chaque organisme bailleur leur transmet simultanément les données relatives à la localisation, au nombre et à la typologie des logements sociaux réservés en l'état des conventions conclues, réservataire par réservataire, pour l'ensemble de son patrimoine locatif social, sur un département donné.
Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, ces informations sont transmises au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du Grand Paris ou au maire de Paris. Sur proposition du président de l'établissement public intercommunal ou de la métropole ou du maire de Paris, la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, prévue à l'article L. 441-1-5 du même code, peut formuler des préconisations relatives au contenu des conventions à modifier ou à conclure.
En l'absence d'accord des parties à la convention de réservation, le flux annuel de logements, exprimé en pourcentage, mentionné au I de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret, mis à disposition d'un bénéficiaire de réservations, est calculé en fonction :

- du nombre de logements identifiés dans des programmes ou du flux annuel de logement réservés par le bénéficiaire sur le patrimoine de l'organisme bailleur dans le cadre de la convention qui doit être mise en conformité ;
- du nombre total de logements sociaux au sein du patrimoine de l'organisme bailleur.

Sauf accord du préfet de département, la mise en conformité de la convention de réservation conclue par ce dernier pour la détermination du flux de logement qui lui est réservé intervient préalablement à la mise en conformité des autres conventions de réservation conclues par l'organisme bailleur. Toutes dispositions doivent être prises pour que les conventions avec les autres réservataires soient conclues concomitamment.
III. - Les conventions modifiées ou conclues en application du présent article sont transmises sans délai au préfet de département ainsi que, sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du Grand Paris ou au maire de Paris.
A défaut de transmission au préfet d'une nouvelle convention de réservation ou d'une convention de réservation modifiée conformément aux dispositions du présent article à l'échéance fixée au IV de l'article 114 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les logements réservés en stock dans le cadre de la convention existante à cette date peuvent s'ajouter au flux annuel de logements réservé par ce préfet jusqu'à conclusion par les parties d'une convention conforme.

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