Jurisprudence : Cass. soc., 06-11-1985, n° 84-11.762

Cass. soc., 06-11-1985, n° 84-11.762

A3836AG8

Référence

Cass. soc., 06-11-1985, n° 84-11.762. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018865-cass-soc-06111985-n-8411762
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Novembre 1985
Pourvoi N° 84-11.762
Directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région
contre
Bejaud
SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS VU L'ARTICLE L 400 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 MODIFIE FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS, LE 8EME ALINEA DE L'ARTICLE 37 ET LE 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 41 DUDIT REGLEMENT INTERIEUR ;
ATTENDU SELON CES DEUX DERNIERS TEXTES, QUE L'ASSURE MALADE NE DOIT SE LIVRER A AUCUN TRAVAIL REMUNERE OU NON SAUF AUTORISATION DU MEDECIN TRAITANT ET EN CAS D'INFRACTION LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PEUT LUI RETENIR A TITRE DE PENALITE, TOUT OU PARTIE DES INDEMNITÉS JOURNALIERES DUES ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT DECIDE LA SUPPRESSION DES INDEMNITÉS JOURNALIERES CORRESPONDANT A UN ARRÊT DE TRAVAIL DU 15 AU 23 JANVIER 1983 DUES AM BEJAUD AU MOTIF QU'UN AGENT ASSERMENTE AVAIT CONSTATE LE 21 JANVIER QUE CET ASSURE ETAIT EN TRAIN D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE PEINTURE SUR LA MAISON DE SES PARENTS, LA DÉCISION ATTAQUÉE A DÉCLARE INJUSTIFIEE LA SANCTION PRISE EN RELEVANT ESSENTIELLEMENT QUE LA CAISSE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE SUFFISANTE DE CE QUE L'ASSURE SE SERAIT LIVRE A UN TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT INTERIEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CE TEXTE PROHIBE TOUT TRAVAIL REMUNERE OU NON, PENDANT LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE, LA COMMISSION DE PREMIÈRE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, LA DÉCISION RENDUE LE 17 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIÈRE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA VIENNE ;
REMET, EN CONSÉQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ÉTAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DÉCISION ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIÈRE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA HAUTE-VIENNE, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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