La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu selon l'arret attaque (bastia, 4 juin 1984), que M. De X... a donne en location aux consorts Y... un terrain nu sur lequel l'auteur des locataires avait ete autorise a edifier les locaux necessaires a l'exploitation d'un fonds artisanal de charronerie ;
Qu'a la mort du preneur initial, ses ayants-droit ont, sans le concours du proprietaire, consenti a un tiers la sous-location des locaux pour permettre l'exploitation d'un atelier de carosserie, peinture, mecanique et tous commerces ;
Que le sous-locataire a exploite dans les lieux un commerce de vente de vins au detail ;
Que par lettre du 28 juillet 1982, M. De X... a donne conge au locataire principal pour le 31 aout 1982 ;
Que celui-ci a assigne le proprietaire du terrain en nullite du conge ;
Attendu que les consorts Y... font grief a l'arret d'avoir declare le conge valable, alors, selon le moyen, "qu'en relevant d'office le moyen tire de ce que la sous-location irreguliere consentie par les demandeurs au pourvoi les prive du benefice du statut des baux commerciaux sans provoquer les observations prealables des parties, la cour d'appel a viole le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau code de procedure civile" ;
Mais attendu que M. De X... ayant, dans ses conclusions d'appel, souligne le caractere irregulier de la sous-location consentie par les consorts Y... pour contester l'application du decret du 30 septembre 1953, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen : attendu que les consorts Y... font grief a l'arret d'avoir declare valable le conge qui leur a ete delivre par M. De X... bien que ne respectant pas, en la forme, les dispositions du decret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "qu'une sous-location irreguliere constitue un manquement aux clauses du bail pouvant justifier sa resiliation, mais n'a pas pour effet de depouiller le bail de son caractere commercial ;
Qu'en se prononcant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole les articles 1er, 5 et 21 du decret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que l'arret, apres avoir justement rappele que l'application du statut des baux commerciaux est subordonnee a l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce lui appartenant, constate que les consorts Y... ont consenti une sous-location totale pour une activite distincte de celle de leur auteur et enonce que le preneur qui sous-loue ainsi en totalite n'est pas proprietaire du fonds de commerce exploite dans les lieux ;
Que par ces seuls motifs, l'arret se trouve legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.