Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-10-1985, n° 84-14700, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 01-10-1985, n° 84-14700, publié au bulletin, Rejet

A4755AAD

Référence

Cass. civ. 1, 01-10-1985, n° 84-14700, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018583-cass-civ-1-01101985-n-8414700-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu'aux termes d'une convention passee en 1964 et approuvee en 1965, la district urbain de bures-orsay a charge la societe d'economie mixte et d'amenagement de bures-orsay, de l'operation d'amenagement d'une zone a urbaniser en priorite ;

Que, pour la realisation du chauffage collectif que devait comporter cette operation, une convention a ete passee les 5 et 7 aout 1968 qui confiait a la societe caliqua l'execution des installations necessaires, tandis que leur exploitation faisait l'objet d'une concession de production et distribution collective de chaleur au benefice de plusieurs autres societes, actuellement regroupees au sein d'un groupement d'interet economique denomme groupement thermique de bures-orsay (g.t.b.o.) ;

Qu'en 1980, le g.t.b.o., imputant a la societe caliqua la responsabilite de fuites dans le reseau des installations de chauffage a distance, l'a assignee en reparation du prejudice allegue devant le tribunal de commerce ;

Que la societe caliqua a souleve l'incompetence des tribunaux de l'ordre judiciaire en invoquant une clause attributive de competence au tribunal administratif de versailles, qui figurait dans la convention de s5 et 7 aout 1968, et la circonstance que le litige portait sur des travaux publics realises pour le compte d'une personne publique, c'est-a-dire le district urbain de bures-orsay ;

Attendu que le g.t.b.o. Fait grief a l'arret confirmatif attaque d'avoir accueilli l'exception d'incompetence, au double motif, d'une part, qu'il n'existait aucun lien de droit entre lui-meme et la societe caliqua dont seule la responsabilite quasi delictuelle etait en cause, d'autre part, que l'execution du reseau enterre destine a assurer le chauffage collectif de la zup constituait un travail public ;

Alors que, d'abord aurait ete releve d'office le fondement quasi-delictuel de l'action du g.t.b.o. ;

Alors que, ensuite, releve de la competence du juge judiciaire le litige tendant a l'application d'un contrat intervenu entre des personnes morales de droit prive, ce qui serait le cas de l'action du g.t.b.o. Tendant a l'engagement de la responsabilite contractuelle de la societe caliqua sur le fondement du contrat passe en 1968 avec la societe d'economie mixte ;

Et alors que, enfin, ne constituerait pas un travail public l'installation d'un chauffage realise dans un interet exclusivement financier et patrimonial d'une personne publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux des premiers juges, a releve que les travaux etaient realises pour le compte d'une personne publique, le district urbain de bures-orsay, lequel, selon les termes memes du marche des 5 et 7 aout 1968, "devenait proprietaire des ouvrages realises des leur reception" et se substituait a la societe d'economique mixte a la faveur de chaque proces-verbal de remise d'ouvrage, tandis que le groupement d'exploitation devenait le concessionnaire et le district urbain l'autorite concedante ;

Que la cour d'appel a pu en deduire que la societe d'economie mixte, en intervenant au marche, avait agi non pour son propre compte, mais pour celui du district urbain ;

Attendu, ensuite, que des installations de chauffage collectif, realises pour le compte d'une personne publique et dans un but d'interet general, c'est-a-dire, en l'espece, une mission de service public d'urbanisation, constituent des operations de travail public ;

Qu'il s'ensuit que, quel que soit le fondement contractuel ou delictuel de l'action en reparation du dommage resultant de ce travail public, les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls competents pour en connaitre ;

Qu'il en resulte qu'a supposer meme que la cour d'appel ait releve d'office le moyen tire du fondement quasi delictuel de l'action du g.t.b.o., le grief est inoperant et que les deux dernieres branches du moyen ne sont pas davantage fondees ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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