Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-07-1985, n° 84-14670, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 17-07-1985, n° 84-14670, publié au bulletin, Cassation

A4753AAB

Référence

Cass. civ. 3, 17-07-1985, n° 84-14670, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018538-cass-civ-3-17071985-n-8414670-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 672 du code civil ;

Attendu que le proprietaire d'un heritage peut avoir des arbres a la distance de moins de deux metres de l'heritage voisin a la double condition qu'ils soient plantes a un demi-metre au moins de cet heritage et qu'ils soient tenus a la hauteur de deux metres au plus et qu'en cas de contravention, le proprietaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantes a plus d'un demi-metre soient arraches ou reduits a la hauteur de deux metres, que l'option en pareil cas appartient au proprietaire ;

Attendu qu'en ordonnant l'arrachage de deux eucalyptus et d'un palmier plantes par les epoux Y... a moins de deux metres de la propriete de M. X... Sans rechercher s'ils etaient plantes a plus ou moins d'un demi-metre de la hauteur des deux fonds, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 27 mars 1984 entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l'etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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