Art. 16, Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Art. 16, Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

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Le conseil de perfectionnement prévu par l'article 19 de l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil, à l'exception de celles relatives à l'adoption du budget.

Le conseil scientifique prévu par l'article 20 de l'arrêté précité du 19 juillet 1991 en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la date d'installation du conseil scientifique prévu à l'article L. 715-1 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil.

Le conseil de l'enseignement prévu par l'article 21 de l'arrêté précité du 19 juillet 1991 en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la date d'installation du conseil des études prévu à l'article L. 715-1 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil.

Le directeur en exercice à la date de publication du présent décret demeure en fonctions jusqu'à la nomination du directeur de l'établissement public prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation.

Le conseil de perfectionnement adopte les statuts de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Ces statuts sont transmis au ministre chargé de l'équipement.

Le directeur organise les élections aux trois conseils de l'établissement dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts. Il prépare le premier budget, qui est approuvé par le ministre chargé de l'équipement, et élabore le règlement intérieur de l'établissement.

Jusqu'à l'adoption du premier budget de l'établissement, le ministre chargé de l'équipement arrête un budget provisoire et en assure la gestion financière et comptable. Durant cette période, le ministre peut déléguer ses compétences de gestion au directeur.

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