Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-05-1985, n° 83-16590, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 21-05-1985, n° 83-16590, publié au bulletin, Cassation

A4380AAH

Référence

Cass. civ. 1, 21-05-1985, n° 83-16590, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018150-cass-civ-1-21051985-n-8316590-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu'emilie Z..., veuve Y..., est decedee le 13 octobre 1970, laissant ses trois A... andre, simone B...

X... et suzanne B...

c... ;

Qu'aux termes de deux actes notaries en date du 4 avril 1955, elle avait fait donation entre vifs a sa fille mme X... d'une ferme dite "ancoeur" et a son autre fille mme C... d'une maison d'habitation et d'une ferme dite "le haut poirier" ;

Qu'un jugement, rendu le 30 janvier 1973 sur l'assignation d'andre Y..., aux droits duquel se trouve aujourd'hui mme D..., sa veuve, a ordonne les operations de partage de la succession d'emilie Z... veuve Y..., constate que les liberalites consenties aux filles de la de cujus excedaient la quotite disponible et ordonne une expertise pour determiner la valeur au jour de l'ouverture de la succession et au jour du partage des biens faisant l'objet de ces liberalites ;

Qu'il a ete procede a cette mesure d'instruction, ainsi qu'a une seconde, ordonnee par un autre jugement en date du 19 juin 1979 et confiee a trois experts ;

Que ces derniers ont estime les biens donnes aux dates demandees et, en ce qui concerne la ferme d'ancoeur, ont fait une distinction entre les batiments et terres de culture d'une part, et quatre parcelles d'autre part, qu'ils ont placees, a raison de leur vocation constructible, sous une rubrique intitulee "terres susceptibles de changer de destination" et pour lesquelles ils ont donne une evaluation speciale de 236.000 francs a la date du deces et de 863.000 francs a la date du 1er avril 1980, jour du depot de leur rapport ;

Que l'arret confirmatif attaque a adopte l'ensemble des estimations proposees par les experts, a dit que les sommes dues a andre y... "a titre de reconstitution de sa reserve" seront reglables avec interets au taux legal a compter du 10 mars 1972, a condamne mme X... et mme C... a payer chacune a leur frere une provision de 100.000 francs a valoir sur ses droits successoraux et a dit qu'elles seront tenues de restituer les fruits de ce qui excedera la quotite disponible, calcules depuis le 10 mars 1972 ;

Attendu que les epoux X... reprochent a l'arret attaque d'avoir fixe a 863.000 francs au 1er avril 1980 la valeur des "terres susceptibles de changer de destination" de la ferme d'ancoeur aux motifs qu'il ne peut etre tenu compte, pour cette evaluation, d'un evenement futur et incertain comme la publication d'un plan d'occupation des sols non encore etabli et que les estimations faites par les experts en fonction de la reglementation d'urbanisme applicable dans la commune ont peu de chances d'etre notablement modifiees par le plan d'occupation des sols, alors que, d'une part, un tel plan est, selon le moyen, de nature a produire des effets des qu'il est prescrit et avant meme qu'il soit publie, alors que, d'autre part, l'etablissement d'un plan d'occupation des sols d'ores et deja prescrit ne saurait etre regarde comme un evenement incertain, alors que, de troisieme part, la cour d'appel n'aurait pas recherche quelle etait la reglementation d'urbanisme applicable a la suite de la peremption des documents sur lesquels s'etaient fondes les experts, alors que, de quatrieme part, elle aurait laisse sans reponse les conclusions dans lesquelles les epoux X... invoquaient la moins-value qui resulterait de la mise en application du plan d'occupation des sols et alors qu'enfin, en enoncant que cette mise en application avait peu de chances de modifier les estimations des experts, elle se serait decidee par un motif hypothetique ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un plan d'occupation des sols, meme regulierement prescrit, n'est opposable, selon l'article l.123-5 du code de l'urbanisme, a toute personne publique ou privee qu'a compter du jour de sa publication ;

Que c'est a bon droit que la cour d'appel, qui s'est expliquee, en adoptant le rapport des experts, sur la reglementation d'urbanisme applicable dans l'attente de la publication du plan d'occupation des sols, a refuse de tenir compte de l'evenement futur et incertain que constitue cette publication tant qu'elle n'est pas intervenue et a estime les parcelles litigieuses en fonction de leurs elements et de la situation actuellement existants ;

Et attendu, en second lieu, qu'en enoncant qu'il ne pouvait etre tenu compte d'une plus-value qui resulterait eventuellement de la publication d'un plan d'occupation des sols, la juridiction du second degre, des lors qu'un tel raisonnement s'applique aussi bien a une moins-value pareillement eventuelle, a repondu aux conclusions invoquees ;

D'ou il suit que l'arret attaque, abstraction faite du motif surabondant critique par la cinquieme branche, n'encourt aucun des griefs enonces au moyen ;

Que celui-ci ne peut donc etre accueilli ;

Rejette le pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : vu l'article 868 du code civil ;

Attendu suivant ce texte que l'indemnite, due par l'heritier qui entend retenir le bien donne en totalite et au-dela de la portion disponible, n'est productive d'interets au taux legal qu'a compter du jour ou elle est determinee, c'est-a-dire du jour du partage ;

Attendu qu'apres avoir admis par une disposition non critiquee, bien que la reduction des donations ne soit pas exigible en nature, qu'andre Y... avait droit a la restitution des fruits, que l'arret attaque a dit que les sommes dues a andre y... "a titre de reconstitution de sa reserve" seront reglables avec interets au taux legal a compter du 10 mars 1972, date de l'assignation en partage ;

Attendu qu'en se determinant ainsi, alors que les sommes allouees, au titre de l'indemnite prevue par l'article 868 du code civil, ne peuvent produire interets qu'a compter du jour du partage, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouees a andre Y... a titre de reconstitution de sa reserve sont reglables avec interets au taux legal a compter du 10 mars 1972 ;

L'arret rendu le 17 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de paris, autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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