Jurisprudence : Cass. crim., 15-05-1985, n° 84-95752, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 15-05-1985, n° 84-95752, publié au bulletin, Rejet

A4998AAD

Référence

Cass. crim., 15-05-1985, n° 84-95752, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018129-cass-crim-15051985-n-8495752-publie-au-bulletin-rejet
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Statuant sur les pourvois de :

1° X... bruno,

2° Y... albert,

3° Z... francois,

Contre un arret de la cour d'assises de la vendee du 29 novembre 1984, qui, pour vols avec port d'arme, vols qualifies, vol et recel, les a condamnes, les deux premiers a 14 ans de reclusion criminelle, le troisieme a 11 ans de la meme peine ;

Joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Vu le memoire produit, commun aux trois demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 278, 316, 318 et 593 du code de procedure penale, violation de la loi, manque de base legale ;

" en ce que, par arret incident, la cour a rejete les conclusions deposees par la defense et tendant a ce que les accuses soient extraits du dispositif vitre dans lequel ils avaient ete places et puissent comparaitre librement ;

" aux motifs que l'emplacement reserve aux accuses dans l'enceinte de la cour d'assises est muni d'un dispositif de securite constitue par un entourage de verre ;

Qu'a l'interieur de ce dispositif, les accuses comparaissent libres ;

Que des amenagements dans ce dispositif permettent a chaque accuse de communiquer librement et secretement avec son conseil ;

" alors qu'il resulte des enonciations de l'arret que les accuses ont ete isoles derriere des plaques de verre ;

Qu'ils ne pouvaient directement et sans entrave materielle communiquer avec leurs defenseurs ;

" que les faits ainsi constates etablissent que les accuses ont subi une entrave corporelle de nature a compromettre la liberte morale et physique dont ils avaient besoin pour se defendre " ;

Attendu qu'il resulte du proces-verbal des debats que l'emplacement reserve aux accuses etant muni d'un dispositif de securite constitue d'un entourage de verre, les conseils desdits accuses ont depose des conclusions demandant que ceux-ci en soient extraits ;

Attendu que, par arret incident inclus dans le proces-verbal, la cour a rejete ces conclusions ;

Que, pour statuer ainsi, l'arret incident releve que l'enclos de verre, a l'interieur duquel les accuses etaient libres de leurs mouvements, comportait des amenagements permettant a chacun d'eux de communiquer librement et secretement avec son conseil ;

Attendu qu'en l'etat de ces constatations souveraines, d'ou il resulte que le dispositif de securite utilise n'a apporte aucune entrave a la liberte de la defense des accuses, la cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a ete commis aucune violation des textes invoques au moyen, lequel sera rejete ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 356 et suivants, 593 du code de procedure penale, manque de base legale ;

" en ce que la question n° 21 est ainsi redigee : " est-il constant qu'a bavilliers, territoire de belfort, le 18 novembre 1981, des automobilistes se sont fait servir du carburant dont ils ont fait remplir en tout ou en partie le reservoir de leur vehicule bmw par jocelyne A..., epouse B..., professionnelle de la distribution ? " et en ce que les questions n° 22 a 25 auxquelles il a ete repondu affirmativement interrogeaient la cour et le jury sur la culpabilite de chacun des accuses d'avoir commis le delit specifie a la question 21 ;

" alors que la question sur la culpabilite doit comporter les elements constitutifs de l'infraction reprochee ;

" que, dans sa redaction figurant sur la feuille des questions, la question 21 ne caracterise aucun delit ;

Que, des lors, en se prononcant affirmativement sur la culpabilite des accuses au regard de faits qui ne constituaient pas un delit, la cour et le jury ont entache leur declaration d'un manque de base legale " ;

Attendu que les reponses affirmatives de la cour et du jury aux questions n° 39, 40, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, regulierement posees, chacun des accuses a ete declare coupable, notamment, de trois vols commis avec port d'arme ;

Qu'ainsi, compte tenu des circonstances attenuantes dont le benefice leur a ete accorde, ils encouraient une peine de 20 ans de reclusion criminelle ;

D'ou il suit que les peines prononcees contre eux trouvent en ces declarations de culpabilite un support legal, sans qu'il soit besoin d'examiner la regularite de la question critiquee relative a un delit connexe ;

Que le second moyen ne saurait donc, non plus, etre accueilli ;

Et attendu que la procedure est reguliere et que les peines ont ete legalement appliquees aux faits declares constants par la cour et par le jury ;

Rejette les pourvois.

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