Art. 2, Décret n°95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière

Art. 2, Décret n°95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière

Lecture: 1 min

C94957ZP

Pour les mêmes agents, la durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite de six années pour :

1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que cette commission les a classés dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du code du travail ;

2° Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100 :

a) Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

b) Les fonctionnaires victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles visés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

c) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité visés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.