Jurisprudence : Cass. com., 12-03-1985, n° 84-17.163, Cassation

Cass. com., 12-03-1985, n° 84-17.163, Cassation

A3228AAS

Référence

Cass. com., 12-03-1985, n° 84-17.163, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017721-cass-com-12031985-n-8417163-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en ses trois premieres branches : vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ;

Attendu que le principe de l'inalienabilite et de l'imprescriptibilite du nom patronymique, qui empeche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au meme titre une autre personne physique, ne s'oppose pas a la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme denomination sociale ou nom commercial ;

Attendu que M. Pierre X... a demande qu'il soit ordonne sous astreinte a la societe anonyme "editions x..." de cesser toute utilisation du nom X... dans sa denomination sociale et a cette societe et a la societe a responsabilite limitee societe generale de diffusion de cesser toute utilisation de ce nom dans leurs "denominations commerciales" ;

Attendu qu'apres avoir constate que M. Pierre X... et son Y... henri avaient licitement choisi la denomination "editions x..." par acte sous seing prive du 23 janvier 1946 pour une societe a responsabilite limitee dont ils etaient les fondateurs, ulterieurement transformee en societe anonyme, la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. Pierre X..., enonce qu'il n'y a eu aucune convention sur l'usage du nom X... par la societe ou sur l'inclusion de ce nom dans la denomination sociale et que le patronyme etant inalienable et imprescriptible, l'incorporation du nom X... dans la denomination sociale ne peut s'analyser que comme une simple tolerance a laquelle M. Pierre X... pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus des lors qu'il justifiait de justes motifs ;

Attendu qu'en se determinant par ces motifs, alors que ce patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la societe signes de M. Pierre X..., un signe distinctif qui s'est detache de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer a la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriete incorporelle, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrieme branche du premier moyen ni sur le second moyen ;

Casse et annule l'arret rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - AUTORITE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.