Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-02-1985, n° 83-16.095, Rejet

Cass. civ. 3, 12-02-1985, n° 83-16.095, Rejet

A0503AH4

Référence

Cass. civ. 3, 12-02-1985, n° 83-16.095, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017495-cass-civ-3-12021985-n-8316095-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu selon les juges du fond que mme Y... a donne a bail a M. X..., le 15 fevrier 1975, un local d'habitation pour une duree de six ans ;

Qu'a l'expiration du bail M. X... Est demeure dans les lieux avec l'accord de la bailleresse qui avait propose a son locataire, par lettre du 26 juin 1980, un nouveau prix devant prendre effet le 15 fevrier 1981 ;

Que le 5 fevrier 1982, mme Z..., agissant en qualite de mandataire de mme Y..., sous tutelle, a donne conge a M. X... En vue de reprendre les lieux pour y loger la bailleresse elle-meme ;

Attendu que M. X... Fait grief a l'arret attaque (bordeaux, 13 juillet 1983) d'avoir, pour ordonner son expulsion, retenu que le bail initial liant les parties s'etait prolonge par tacite reconduction sans condition de duree, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en affirmant que les lettres de la proprietaire mme Y... n'ont jamais parle d'un renouvellement du bail mais seulement d'une revision du prix pour une annee a compter de la date d'expiration du bail, l'arret attaque a denature les termes clairs et precis de la lettre du 26 juin 1980 proposant la revision du bail par une modification du loyer et viole ainsi l'article 1134 du code civil ;

Et alors, d'autre part et subsidiairement que, selon l'article 1759 du code civil, "si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance apres l'expiration du bail par ecrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera cense les occuper aux memes conditions, pour le terme fixe par l'usage des lieux" ;

Qu'en estimant que le bail litigieux qui faisant suite a un bail ecrit de six ans et que les deux parties avaient execute pendant plus d'un an, etait d'une duree indeterminee et que la bailleresse pouvait en consequence le resilier a tout moment, la cour d'appel a viole le texte susvise" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arret n'a pas denature la lettre de la proprietaire en constatant qu'elle ne faisant aucune mention d'un renouvellement de bail, mais seulement d'une revision de prix ;

Attendu, d'autre part, que les stipulations du bail expire ne peuvent influer sur la duree du bail renouvele par tacite reconduction qui prend fin au terme fixe par l'usage des lieux ;

Que, des lors, l'arret, qui retient que le bail liant les parties s'etait prolonge par tacite reconduction suivant les regles qui regissent les engagements faits sans ecrit, se trouve, par ce seul motif, legalement justifie de ce chef ;

Sur le second moyen : attendu qu'il est aussi fait grief a l'arret d'avoir decide que M. X... Ne pouvait beneficier du droit au renouvellement prevu par la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, que "d'une part en estimant que la reprise des lieux pour loger la bailleresse constituerait un motif legitime et serieux de resiliation du contrat qui pourrait s'exercer sans que les conditions prevues par l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 soient reunies, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 73 de cette loi ;

Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, a la resiliation desquelles etait subordonnee la possibilite pour la bailleresse de reprendre le logement etaient reunies, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision en regard de l'article 73 de la loi du 22 juin 1982 ;

Et alors, enfin, tres subsidiairement, qu'en se bornant a relever que le motif allegue dans le conge etait legitime, sans rechercher s'il constituait effectivement le motif reel et serieux de la resiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision en regard de l'article 73 de la loi du 22 juin 1982" ;

Mais attendu que l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 exige comme seules conditions du refus de renouvellement d'un bail expire que le bailleur, personne physique, reprenne le logement pour l'habiter lui-meme ou pour le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint ;

Que l'arret, qui releve que le conge a ete donne en vue de reprendre les lieux pour y loger la bailleresse elle-meme, est, par ce seul motif, legalement justifie de ce chef ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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