Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-02-1985, n° 83-15.895, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 05-02-1985, n° 83-15.895, Cassation partielle

A3821AGM

Référence

Cass. civ. 1, 05-02-1985, n° 83-15.895, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017449-cass-civ-1-05021985-n-8315895-cassation-partielle
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Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : attendu que la cour d'appel a dit que "l'appartement, avec chambre de service, acquis le 23 juin 1948, depend de la societe d'acquets ayant existe entre les A... de g. De r.-hettier" , aux motifs adoptes des premiers juges que l'article 2 du contrat de mariage avait etendu cette societe d'acquets aux biens acquis au nom de l'un ou de l'autre des A..., a l'exception des acquisitions faites a titre de remploi des biens alienes ou recouvres ;

Que, bien que les parts sociales afferentes a l'appartement aient ete acquises au moyen d'especes remises par le pere de la femme, l'origine des fonds ne saurait suffire a faire admettre que ces parts aient ete acquises a titre d'emploi en l'absence de toute declaration a cet effet dans l'acte d'achat et de preuve d'un accord des epoux E... effectuer un tel remploi ;

Que, tout au contraire, l'affectation de l'appartement au logement familial laissait a penser que l'Z... n'avait pas manifeste, lors de l'acquisition, la volonte de subroger ce bien a ses deniers propres ;

Que, par l'ecrit produit aux debats dans lequel mme D... avait confirme que l'appartement etait un actif de la societe d'acquets et avait donne son accord pour que M. De g. De r. Occupe l'appartement, la femme s'etait bornee a reconnaitre a son mari les droits qu'il tenait de leur contrat de mariage ;

Attendu que Mme Hettier Z... f. Reproche a la cour d'appel d'avoir statue ainsi, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'elle a laisse sans reponse les conclusions faisant valoir que les parts de la societe civile immobiliere ne representaient pas l'emploi d'un bien aliene mais un propre, M. D..., pere, ayant regle le prix d'acquisition de ces parts, dont sa fille etait la seule cessionnaire ;

Qu'en deuxieme lieu, les dispositions legales relatives a la preuve de la propriete entre epoux X... en biens, et notamment les articles 1434 et suivants du code civil relatifs au remploi, n'etant pas applicables a la preuve de la propriete entre epoux Y...

f... De biens, l'arret attaque a, par fausse application, viole ces dispositions tant dans leur redaction actuelle que dans celle qui etait la leur anterieurement a la loi du 13 juillet 1965 ;

Qu'en troisieme lieu, dans cette redaction anterieure a 1965, qui est celle applicable en raison de la date des actes, les articles 1434 et 1435 ne prevoyaient aucune obligation de declaration d'emploi ou de remploi et n'impliquaient nullement l'accord des A... lorsqu'un bien etait acquis, avec des deniers propres a l'Z..., personnellement ou par le mari ayant recu d'elle mandat a cet effet ;

Qu'en quatrieme lieu, enfin, la presomption de communaute n'etant pas applicable dans un regime de separation de biens, les biens acquis par un A... en son seul nom sont presumes des propres sauf preuve contraire ;

Que, des lors, en mettant a la charge de Mme F. La preuve que les parts sociales avaient ete acquises a titre de remploi, l'arret attaque a viole l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, repondant aux conclusions visees par la premiere branche du moyen, la juridiction du second degre a declare que l'acquisition des parts de la societe civile immobiliere avait ete faite "au moyen d'especes remises par M. D..., pere de la femme" ;

Que, recherchant ensuite si ces parts sociales qui avaient ete acquises au seul nom de celle-ci, l'avaient ete pour le remploi de ses deniers, la cour d'appel, apres avoir constate l'absence de declaration a cet effet dans l'acte d'acquisition, a justement retenu que dans le droit applicable a la cause, c'est-a-dire le regime anterieur a celui de la loi de 1965, dans les rapports entre A..., un immeuble, qui avait ete acquis avec des deniers propres, ne prenait par subrogation la qualite de propre que si les epoux B... d'accord pour qu'il en soit ainsi ;

Qu'elle a releve qu'un tel accord n'etait pas etabli, ce que mme D... avait confirme par la suite, au moment de la separation, dans l'ecrit ou elle indiquait que l'appartement acquis pour assurer le logement de la famille C... un actif de la societe d'acquets ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas enverse la charge de la preuve, ni viole les textes vises au moyen, a legalement justifie sa decision qui a, par application de l'article 2 du contrat de mariage, qualifie d'acquet l'appartement litigieux ;

Qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen n'est fonde ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen : vu l'article 1134, alinea 2, du code civil ;

Attendu qu'il resulte de cette disposition que, dans les contrats a execution successive dans lesquels aucun terme n'a ete prevu, la resiliation unilaterale est, sauf abus sanctionne par l'alinea 3 du meme texte, offert aux deux parties ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme F. G... A l'expulsion de M. De g. De r. De l'appartement litigieux, l'arret attaque s'est borne a retenir, par un motif du jugement qu'il a fait sien, que par un ecrit non date, mais dont il etait dans interet de connaitre la date, mme D... avait pris envers son mari un engagement a duree indeterminee de lui consentir un droit d'occupation de cet appartement aussi longtemps qu'il le voudrait ;

Qu'etant liee par cet engagement, elle ne pouvait y mettre fin ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejete la demande d'expulsion, l'arret rendu entre les parties le 29 juin 1983 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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