Art. 12, Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Art. 12, Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

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A l'égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l'opposition, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du code civil [*possession - action en revendication*].

Toutefois, s'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment remis avec fongibilité à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 2, l'opposant qui prétend en avoir été dépossédé ne peut exercer sur ces titres aucune action en revendication. Dans ce cas ledit organisme ou établissement délivre à la personne morale émettrice une attestation donnant la date de cette remise ; copie en est transmise par ladite personne morale à l'opposant et à la chambre syndicale des agents de change ; celle-ci doit, au vu de cette pièce, procéder à la radiation d'office de l'opposition.

De même, dans les cas prévus au décret n° 59-1053 du 7 septembre 1959, s'il est établi qu'une opposition frappe des titres au porteur de cet emprunt précédemment déposés en vue de la conversion au nominatif, l'opposant, qui a été dépossédé de ses titres antérieurement à la conversion, ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique.

La personne morale émettrice délivre alors à l'opposant et à la chambre syndicale des agents de change une attestation donnant la date de ce dépôt. La chambre syndicale des agents de change, au vu de cette pièce, doit procéder à la radiation d'office de l'opposition.

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