Jurisprudence : Cass. soc., 08-11-1984, n° 82-14816, publié au bulletin, Rejet

Cass. soc., 08-11-1984, n° 82-14816, publié au bulletin, Rejet

A2259AAW

Référence

Cass. soc., 08-11-1984, n° 82-14816, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016888-cass-soc-08111984-n-8214816-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen : attendu que le 6 mars 1979 des syndicalistes de l'union locale c.f.d.t. De boulogne-sur-mer sont montes a bord du "global med", navire appartenant a la societe transorient freight transports corporation, battant pavillon liberien et dont l'equipage etait indien ;

Que le chargement du navire a cesse et n'a pu reprendre que le 29 mars, date a laquelle la societe a accepte d'adherer a une reglementation du travail elaboree par l'international transports workers federation dite i.t.f., et de verser une cotisation a cet organisme et des supplements de salaire aux membres de l'equipage ;

Que l'arret confirmatif attaque a condamne l'union locale c.f.d.t. Et l'i.f.t. A rembourser a la societe les sommes ainsi versees sous la contrainte et charge un expert d'apprecier le prejudice resultant de l'immobilisation du navire ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilite des organismes syndicaux en se fondant sur des attestations qui n'avaient pas ete regulierement communiquees ;

Mais attendu qu'a defaut d'indications contraires dans la decision les documents sur lesquels la cour d'appel s'est appuyee et dont la production n'a donne lieu a aucune contestation devant elle sont reputes, sauf preuve contraire, avoir ete regulierement verses aux debats et soumis a la libre discussion des parties ;

Que, suivant les enonciations de l'arret, l'incident de communication de pieces souleve par les appelants et rejete par la cour d'appel ne visait pas les attestations mais la production des statuts de la societe ;

Que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est reproche a l'arret d'avoir admis la responsabilite des organisations syndicales pour entrave a la liberte du travail des Y... et voies de fait a l'egard des officiers alors, d'une part, que les juges du fond n'ont pas caracterise les voies de fait, manoeuvres ou menaces frauduleuses constitutives de l'entrave fautive, et alors, d'autre part, qu'ils ont ecarte sans en donner de motifs les attestations des membres de l'equipage, confirmees par d'autres attestations, declarant qu'ils avaient librement exerce leur droit de greve, qu'ils n'ont pas repondu aux conclusions faisant valoir que par des sommations adressees aux membres de l'equipage par la societe etablissant la reconnaissance par celle-ci de leur initiative dans l'exercice du droit de greve, non plus qu'a celles invoquant le caractere limite de l'occupation du navire, sa cessation le 22 mars en execution d'une ordonnance de refere, sa necessite pour les besoins de la negociation, et l'absence de trouble a l'ordre public constate par la police ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'etaient pas tenus de suivre les parties dans le detail de leur argumentation et qui ont apprecie la valeur des preuves qui leur etaient soumises, ont retenu que les syndicalistes montes a bord du global med pour imposer au capitaine X... et l'application de la convention i.t.f. Avaient separe les membres de l'equipage de leurs officiers qu'ils avaient sequestres ou menaces de violence, et pris le controle du navire, de telle sorte que l'eussent-ils voulu les Y... n'auraient pu travailler, qu'ils avaient empeche le representant de l'armateur, des diplomates indiens et un fonctionnaire liberien de s'entretenir avec l'equipage, que meme apres avoir quitte le bord en execution d'une ordonnance de refere, ils s'etaient opposes par la force a l'embarquement d'un equipage de remplacement ;

Que la cour d'appel a ainsi caracterise les voies de fait ayant abouti a l'immobilisation du navire et engageant la responsabilite des organisations syndicales ;

Que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel de n'avoir pas repondu aux conclusions invoquant les fautes de l'employeur qui depuis quatre mois n'avait pas paye les salaires qu'il s'etait engage a verser aux familles des Y..., qui avait cesse de les nourrir pour les obliger a travailler, et qui les avait menaces de sanctions pour faits de greve ;

Mais attendu que les juges du fond ont qu'il n'y avait pas lieu d'apprecier l'opportunite de la greve suivie a bord du global med, navire etranger dont l'equipage etait soumis a une legislation et a des conventions etrangeres au droit francais ;

Que, quel qu'en soit le merite, ce motif repond aux conclusions ;

Sur le quatrieme moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir retenu comme cause certaine de l'immobilisation du navire sa prise en charge par les syndicalistes avec depossession correlative de la societe proprietaire, alors que la responsabilite prevue par l'article 1382 du code civil suppose un rapport de causalite entre la faute et le dommage, que les juges du fond en constatant que le prejudice allegue avait son origine dans le fait meme de la greve et qu'il existait un doute sur la persistance de celle-ci en l'absence de prise en charge du navire, n'ont pas etabli ce rapport de causalite ;

Qu'ils ne pouvaient sans se contredire, apres avoir exprime ce doute, affirmer que l'intervention des syndicalistes etait la cause certaine de l'immobilisation du navire, ni s'abstenir de repondre aux conclusions selon lesquelles celui-ci avait ete evacue le 22 mars 1979 en execution de l'ordonnance d'expulsion ;

Mais attendu qu'en enoncant qu'il existait un doute sur la persistance de la greve en cas de cessation de l'action des syndicalistes, les juges du fond n'ont fait qu'envisager surabondamment une hypothese qui ne s'est pas realisee puisque jusqu'a la signature de l'accord du 29 mars les syndicalistes avaient maintenu leur action immobilisant le navire ;

Qu'ils ont en effet constate que meme apres l'avoir evacue, ceux-ci avaient continue a le surveiller depuis le quai, s'opposant notamment par la force a l'embarquement d'un equipage de remplacement ;

Que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le cinquieme moyen : attendu qu'il est reproche a la cour d'appel de n'avoir pas repondu aux conclusions faisant valoir les initiatives prises par les militants c.f.d.t. Dans l'interet de l'armateur pour la protection des marchandises, le deplacement du navire pour les besoins de la circulation du port, le rapatriement de l'equipage ;

Mais attendu que des lors qu'elle renvoyait a une audience ulterieure l'evaluation du prejudice subi par la societe, la cour d'appel n'avait pas a repondre aux conclusions des syndicats invoquant les mesures qu'ils avaient prises pour en limiter l'importance ;

Sur le sixieme moyen : attendu qu'il est enfin fait grief a l'arret d'avoir condamne in solidum les organisations syndicales a rembourser a la societe la cotisation versee a i.t.f. Et les supplements de salaire payes a l'equipage au motif que le consentement de la societe avait ete vicie par la violence, alors, d'une part, que l'article 1112 du code civil ne s'applique qu'a la violence exercee sur une personne physique et que l'abus de force economique contraignante ne peut caracteriser la violence au sens de cet article, alors, d'autre part, qu'il n'a pas ete repondu aux conclusions faisant valoir qu'aucune precision n'avait ete donnee sur la contrainte subie par l'armateur lors de la signature des accords, et alors, enfin que les juges du fond n'ont pas etabli en quoi les procedes employes avaient prive la greve de sa legitimite ;

Mais attendu que le consentement d'une societe est exprime par ses representants legaux, personnes physiques vis-a-vis desquelles la violence peut avoir effet, et que la cour d'appel n'a pas fait etat d'un abus de force economique mais de voies de fait, dont les effets persistaient lors de la signature de l'accord ;

Qu'enfin elle n'avait pas a s'expliquer sur la legitimite de la greve, des lors qu'elle avait retenu que des agissements fautifs des syndicats etaient a l'origine de l'immobilisation du navire ;

D'ou il suit qu'aucun des moyens ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 juin 1982, par la cour d'appel de douai ;

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