Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 21-11-2023, n° 470308, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 21-11-2023, n° 470308, mentionné aux tables du recueil Lebon

A792713Y

Référence

CE 5/6 ch.-r., 21-11-2023, n° 470308, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101630646-ce-56-chr-21112023-n-470308-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

54-01-08-02 1) Il résulte des articles R. 612-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative (CJA) que l'irrecevabilité tirée de ce qu’un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. ...Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui l’aurait représenté avant l’introduction du pourvoi devant le Conseil d’Etat, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant....2) Est fondé le recours en révision introduit à l’encontre d’une ordonnance refusant l’admission d’un pourvoi par application du 2° de l’article R. 822-5 du CJA en méconnaissance de cette obligation.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 470308

Séance du 25 octobre 2023

Lecture du 21 novembre 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 2 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Var a décidé la récupération auprès d'elle d'une somme globale de 12 658,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 et à un indu de revenu de solidarité active complémentaire pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016, ainsi que la décision du 13 novembre 2019 rejetant son recours préalable contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au département du Var de lui rembourser les retenues opérées sur ses allocations, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2018, majorés des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus, et de lui verser le rappel de revenu de solidarité active qui lui est dû. Par un jugement n° 1904436 du 22 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Statuant sur renvoi de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et par application du 3ème alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative🏛, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par une ordonnance n° 465404⚖️ du 3 novembre 2022, refusé d'admettre le pourvoi formé par Mme B contre ce jugement.

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou, subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle et, en tout état de cause, de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance ;

2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, d'annuler le jugement n° 1904436 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 23 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B relative à une récupération d'indu de revenu de solidarité active et de revenu de solidarité active complémentaire. Ce jugement ayant été rendu, en vertu du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative🏛, en premier et dernier ressort, la présidente de la cour administrative d'appel a, par une ordonnance prise en application de l'article R. 351-2 du même code🏛, transmis au Conseil d'Etat le jugement des conclusions dirigées contre lui par Mme B. Celle-ci demande la révision et, à titre subsidiaire, la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 3 novembre 2022 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a fait application des dispositions du 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative pour refuser d'admettre en raison de son irrecevabilité, faute d'avoir été introduit par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, son pourvoi contre ce jugement.

Sur le recours en révision :

2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 834-1 du code de justice administrative🏛, un recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté : " () / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 821-3 du code de justice administrative🏛 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code🏛 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant.

4. Il résulte des pièces du dossier que l'invitation à régularisation pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation imposée par les dispositions rappelées ci-dessus pour que le pourvoi de Mme B puisse être rejeté pour ce motif a été adressée seulement à l'avocat qui avait présenté en son nom, devant la cour administrative d'appel de Marseille, des conclusions dirigées contre le jugement du 23 avril 2022, et non à Mme B. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce pourvoi ne pouvait, faute pour la requérante d'avoir été invitée à le régulariser, être regardé comme irrecevable et, pour ce motif, faire l'objet d'une ordonnance refusant son admission par application du 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée ayant ainsi méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, le recours en révision est fondé et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de Mme B.

Sur le pourvoi en cassation n° 465404 de Mme B :

5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de Mme B à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision formé par Mme B est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 3 novembre 2022 est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 465404 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : Le département du Var versera à Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département du Var.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras

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