Art. 712-6, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L3285MKU
Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle et de conversion sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 712-16-3. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis probatoire ou les mesures d'ajournement avec probation.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les exigences et règles générales du prononcé de la peine / TITRE « Le prononcé des déchéances et incapacités » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les exigences et règles générales du prononcé de la peine / TITRE « L'ajournement avec mise à l'épreuve » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Le délai de probation du sursis probatoire » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « La condamnation déclarée non-avenue » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La contrainte pénale / TITRE « L'évaluation des effets de la contrainte pénale » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'exécution des peines dans l'Union européenne / TITRE « Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations / TITRE « La détermination du point de départ du délai de prescription de la peine » Abonnés
Cité par Art. D423-3, Code pénitentiaire
Cité par Art. D424-6, Code pénitentiaire
Cité par Art. L423-2, Code pénitentiaire
Cité par Art. L423-3, Code pénitentiaire
Cité par Art. R313-14, Code pénitentiaire
Cité par Art. 721-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 495-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 624, Code de procédure pénale
Cité par Art. 625, Code de procédure pénale
Cité par Art. 712-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 712-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 720, Code de procédure pénale
Cité par Art. 720-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 721-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 723-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 730, Code de procédure pénale
Cité par Art. 730-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 730-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 733, Code de procédure pénale
Cité par Art. 733-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 733-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 742, Code de procédure pénale
Cité par Art. 744, Code de procédure pénale
Cité par Art. 747-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 747-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 754, Code de procédure pénale
Cité par Art. 762-5, Code de procédure pénale
Cité par Art. 763-5, Code de procédure pénale
Cité par Art. D124, Code de procédure pénale
Cité par Art. D143, Code de procédure pénale
Cité par Art. D145, Code de procédure pénale
Cité par Art. R60-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 131-11, Code pénal
Cité par Art. 131-15-1, Code pénal
Cité par Art. 131-39-1, Code pénal
Cité par Art. 131-44-1, Code pénal
Cité par Art. 131-8, Code pénal
Cité par Art. 131-8-1, Code pénal
Cité par Art. 131-9, Code pénal
Cité par Art. 132-65, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.