Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-03-1984, n° 82-15.538, Rejet

Cass. civ. 1, 28-03-1984, n° 82-15.538, Rejet

A0374AA4

Référence

Cass. civ. 1, 28-03-1984, n° 82-15.538, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015798-cass-civ-1-28031984-n-8215538-rejet
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Sur la recevabilite du pourvoi contestee par les consorts x... :

Attendu qu'il ressort de la procedure que l'arret attaque a ete signifie a personne aux consorts X..., par un acte d'huissier de justice du 5 juillet 1982 ;

Attendu que le pourvoi des consorts Z... a ete depose au secretariat-greffe de la cour de cassation le 15 septembre 1982 alors que le delai de deux mois courant du jour de la signification a personne etait expire ;

Qu'il est donc tardif et, par suite, irrecevable ;

Declare irrecevable le pourvoi, en ce qu'il est forme contre les consorts x... ;

Dit, en consequence, n'y avoir lieu de statuer sur le troisieme moyen qui ne concerne que la disposition de l'arret ayant deboute les consorts Z... de leur appel en garantie dirigee contre les consorts x... ;

Sur le premier moyen : attendu que l'arret attaque a condamne mme Z... et ses deux fils jean-pierre et claude Z..., a payer a m Y..., chacun dans la proportion de ses droits sur la communaute de biens guallar- montsarrat et de ses droits hereditaires sur la succession de joachim Z..., la somme de 150 000 francs, montant total de trois reconnaissances de dette signees le 4 septembre 1972 par joachim z... ;

Attendu que les consorts Z... font grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue aux motifs que s'il est constant que m Z... avait frauduleusement appose les signatures de sa femme et de ses fils sur les reconnaissances de dette, il n'etait pas demontre que les preteurs fort aient concouru a la fraude et aient ete de connivence lorsque les fausses signatures etaient intervenues alors selon le moyen, que toute reconnaissance de dette conclue en fraude des droits des tiers est entachee de nullite absolue, "peu important la non-complicite du cocontractant" ;

Que la cour d'appel ayant constate que la reconnaissance de dette avait ete conclue par M Guallar en fraude des droits de sa femme et de ses fils, tiers a l'acte qu'ils n'ont jamais signe, n'a pu, sans violer le principe "fraus omnia corrumpit", condamner ces tiers en execution de cet acte nul ;

Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... ont soutenu qu'en application de l'article 1413 du code civil le paiement de la dette ne pouvait pas etre poursuivi sur les biens communs en raison tant de la fraude commise par leur auteur que de la mauvaise foi de M Y... ;

Que la cour d'appel, ayant admis l'absence de mauvaise foi des creanciers et en ayant justement deduit que l'article 1413 du code civil ne pouvait etre applique en la cause, n'avait pas a se prononcer sur la regle "fraux omnia corrumpit" dont l'article precite n'est qu'une application specialisee ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore fait grief aux juges du second degre d'avoir estime que ne pouvait etre retenue la these des consorts Z... selon laquelle il n'y avait qu'une seule reconnaissance de dette, repetee en trois exemplaires et considere qu'il s'agissait de trois actes distincts portant chacun sur une somme de 50 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acte du 4 septembre 1972 par lequel m Y... s'engageait a investir des fonds dans l'interet des consorts Z... et ceux-ci s'engageaient a les rembourser constituait un contrat synallagmatique legitimement etabli en autant d'exemplaires que d'interets distincts, de sorte qu'en decidant le contraire, la cour d'appel a viole les articles 1134 et 1102 du code civil, et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas donne de base legale a sa decision au regard des articles 1325 et 1134 du meme code en ne recherchant pas si la croyance legitime des parties en l'obligation qu'elles avaient d'etablir leur convention en trois exemplaires n'etait pas de nature a demontrer que les trois actes identiques produits representaient les trois originaux du meme acte ;

Mais attendu qu'apres avoir justement enonce que le contrat du pret, qui n'impose d'obligation qu'a l'emprunteur, n'a pas de caractere synallagmatique et n'implique donc pas qu'il soit etabli en autant d'exemplaires que de parties, la cour d'appel, par une interpretation souveraine de la commune intention des parties, a estime qu'il s'agissait de trois actes de pret distincts dont les montants devaient se cumuler pour donner le total de la dette ;

Qu'elle a ainsi legalement justifie sa decision ;

D'ou il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisieme moyen : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 mai 1982 par la cour d'appel de montpellier ;

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne les demandeurs, a une amende de six mille francs, envers le tresor public ;

Les condamne, envers les defendeurs, a une indemnite de six mille francs, et aux depens liquides a la somme de , en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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