Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-03-1984, n° 82-16.608, Cassation

Cass. civ. 3, 13-03-1984, n° 82-16.608, Cassation

A0507AAZ

Référence

Cass. civ. 3, 13-03-1984, n° 82-16.608, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015672-cass-civ-3-13031984-n-8216608-cassation
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Sur le premier moyen : vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est designe par l'assemblee generale des coproprietaires, a defaut par le president du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement des charges formee par m Y... contre m X..., coproprietaire d'un appartement dans la residence le moudang i, le jugement attaque (tribunal d'instance de bagneres de bigorre, 7 septembre 1982), statuant en dernier ressort, enonce que m Y... qui n'avait pas ete designe en qualite de syndic, avait ete charge par le "president du syndicat des coproprietaires" de la conservation de l'immeuble, prise au sens large du terme, et de l'administration de cette copropriete sur la base d'un contrat de mandat, soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule le jugement rendu le 7 septembre 1982, entre les parties, par le tribunal d'instance de bagneres de bigorre ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de tarbes, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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