Jurisprudence : Cass. crim., 25-01-1984, n° 83-90.646, REJET

Cass. crim., 25-01-1984, n° 83-90.646, REJET

A8041AA3

Référence

Cass. crim., 25-01-1984, n° 83-90.646, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015367-cass-crim-25011984-n-8390646-rejet
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Statuant sur les pourvois formes par :

- X... michel,

- Y... dominique,

Contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence, 5e chambre, en date du 11 janvier 1983, qui, pour subornation d'autrui, les a condamnes, le premier a 16 mois d'emprisonnement avec sursis et le second a 20 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu la connexite, joignant les pourvois ;

Vu les memoires produits ;

Sur le premier, le deuxieme et le troisieme moyens de cassation de X... et pris : le premier, de la violation de l'article 365 du code penal et de l'article 593 du code de procedure penale ;

" en ce que l'arret attaque a declare le prevenu coupable de subornation d'autrui et l'a condamne a la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Aux motifs que l'article 365 du code penal a une portee generale et punit egalement la subornation d'un inculpe ou d'un prevenu ;

Alors que le delit de subornation d'autrui n'est constitue que s'il est fait usage de l'un des moyens prevus par l'article 365 du code penal en vue d'obtenir une fausse declaration d'une personne qui est legalement tenue de dire la verite en justice ;

Que tel n'est pas le cas d'un inculpe ou d'un prevenu ;

Qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a viole le texte susvise ;

" le deuxieme, de la violation de l'article 365 du code penal et de l'article 593 du code de procedure penale ;

" en ce que l'arret attaque a declare le prevenu coupable de subornation d'autrui et l'a condamne a la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Aux motifs que maitre X... a ete moins manipule qu'il ne le pretend ;

Qu'ayant ete mis au courant, selon lui, des intentions reelles de Z... le 6 decembre 1978 seulement, il n'aurait pas du accepter que les cheques soient emis a son ordre et il n'aurait pas du, en tout cas, accepter de les recevoir ;

Que maitre X..., qui se doutait d'un " coup fourre " (sic), a cependant conserve les cheques pendant plusieurs mois malgre les instructions de son client et qu'il ne les a detruits qu'apres avoir appris qu'ils etaient sans provision ;

Qu'en outre, la somme payee a maitre X... a titre d'honoraires est tres disproportionnee par rapport aux honoraires reclames habituellement au debut d'une information par un avocat stagiaire ;

Qu'ainsi le cheque de 60 000 francs, qui constitue une remuneration particulierement excessive, ne pouvait etre que la contrepartie d'un service tres particulier ;

Que toutefois, la culpabilite de maitre X... parait moins engagee que celle de maitre Y..., puisqu'il semble etabli que maitre X... a cede aux sollicitations de son confrere ;

Qu'il a deja ete demontre que les prevenus ont, a la suite d'un concert frauduleux, suborne A..., mais que le but poursuivi n'a pas ete atteint par suite de circonstances fortuites ;

Qu'en consequence, maitre X... a bien la qualite de co-auteur, tout comme maitre Y... et Z... d'ailleurs et qu'il n'y a pas lieu ainsi d'examiner le probleme de la complicite, ni celui de la tentative de subornation ;

Alors qu'en se bornant a relever que maitre X... n'aurait pas du accepter les cheques, qu'il les avait conserves pendant plusieurs mois avant de les detruire, que la somme de 60 000 francs representait un honoraire excessif qui ne pouvait etre que la contrepartie d'un service particulier, pour en deduire que l'avocat avait participe a un concert frauduleux en vue de suborner A..., sans preciser quel etait, parmi les moyens de subornation limitativement enonces a l'article 365 du code penal, celui qui etait retenu a la charge du prevenu, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

" le troisieme, de la violation de l'article 365 du code penal, des articles 17 et 62 du decret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 593 du code de procedure penale ;

" en ce que l'arret attaque a declare le prevenu coupable de subornation d'autrui et l'a condamne a la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Aux motifs eventuellement adoptes des premiers juges, " qu'en acceptant de recevoir les cheques pour le compte de A..., il a participe a la remise du present destine a celui-ci ;

Que sans lui la remise de ce present n'aurait pu se realiser " ;

Alors que, d'une part, le delit de subornation d'autrui par remise d'un present ne peut etre retenu qu'a la charge de l'auteur de la remise ;

Qu'ainsi la cour d'appel, en declarant maitre X... co-auteur d'un tel delit tout en relevant que celui-ci avait seulement recu le present en qualite de mandataire de la personne subornee, a viole l'article 365 du code penal ;

Alors que, d'autre part, la remise d'un cheque non provisionne ne pouvant operer transfert de la provision et paiement ne saurait etre constitutive en elle-meme de la remise d'un present au sens de l'article 365 du code penal ;

Qu'ainsi, la cour d'appel, en decidant que la remise a maitre X... pour le compte de A..., d'un cheque non provisionne qui ne fut jamais presente au paiement, valait remise d'un present, a viole les textes vises au moyen ;

" sur le moyen unique de cassation de Y..., pris de la violation des articles 365 du code penal, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de base legale ;

" en ce que l'arret attaque a condamne le prevenu du chef de subornation d'autrui ;

Aux motifs qu'en permettant ou en suggerant a Z... de suborner A... et de se decharger sur lui de sa culpabilite, il a accepte, en toute connaissance, de fausser le cours de la justice et que son comportement est inadmissible de la part d'un avocat ;

Que tout inculpe a le droit de mentir ou celui de rester silencieux ;

Qu'il peut meme se concerter avec ses co-inculpes en vue d'une defense commune, mais qu'il ne peut invoquer les droits de la defense, pour faire usage des procedes prohibes par l'article 365 du code penal et entraver ainsi le fonctionnement de la justice ;

Alors que, d'une part, il ne peut y avoir de subornation punissable entre co-inculpes dans la meme affaire, qui, meme par des moyens frauduleux, restent libres d'organiser leur defense comme ils l'entendent, serait-ce au prix de declarations mensongeres, puisqu'ainsi que l'a constate la cour, ils ont le droit de mentir ;

Qu'au surplus n'etant soumis a aucun devoir de preter leur concours au fonctionnement de la justice, mais ayant le droit absolu de se defendre, on ne saurait legalement leur reprocher d'entraver le fonctionnement de la justice en organisant leur defense ;

Que si des lors Z... n'a pu commettre aucun delit, il en va necessairement de meme pour son avocat ;

Alors que, d'autre part, les faits constates par la cour a l'encontre de Y... ne caracterisent ni " promesses, offres ou presents " ni " pressions, menaces ou voies de fait " ni enfin " manoeuvres ou artifices " vises a l'article 365 du code penal ;

Que des lors en l'absence d'un moyen de pression quelconque, le seul fait d'avoir permis ou suggere a Z... de suborner A..., reproche au prevenu par un motif dubitatif ne peut legalement justifier la condamnation prononcee a son encontre ni comme auteur ni comme complice du delit de subornation ;

" les moyens etant reunis ;

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Z... et A..., inculpes de recel de faux billets et ecroues, ont choisi pour assurer leur defense, le premier maitre Y... et le second maitre x... ;

Que Z... a propose a A... une somme d'argent afin que celui-ci accepte d'endosser l'entiere responsabilite des faits qui leur etaient reproches ;

Que le 6 decembre 1978, a la maison d'arret, Y... a eu un entretien avec Z... alors que X... se trouvait au meme moment avec A... dans un parloir proche ;

Que Y..., qui s'etait fait remettre, le jour meme, sur les instructions de son client, le carnet de cheques du frere de Z... sur lequel ce dernier avait procuration, a introduit, sans autorisation, ce chequier dans l'etablissement penitentiaire ;

Qu'il a ainsi permis a Z... d'emettre deux cheques a l'ordre de X..., l'un d'un montant de 440 000 francs, l'autre de 60 000 francs ;

Que ces cheques, qui se sont reveles etre sans provision, ont ete remis a X..., lequel a declare les avoir ulterieurement detruits ;

Que le 3 decembre 1979, A... a porte plainte contre Z... et les deux avocats pour subornation, soutenant que le cheque de 440 000 francs lui etait destine en raison des fausses declarations qu'il avait accepte de faire devant le juge d'instruction ou a l'audience et que le cheque de 60 000 francs correspondait aux honoraires de x... ;

Qu'il a precise que la pression exercee sur lui n'avait ete rendue possible que grace a la transaction a laquelle ont participe Y... et x... ;

Que ces derniers ont ete ainsi poursuivis pour subornation d'autrui ;

Attendu que pour repondre a l'argumentation des prevenus faisant valoir qu'il ne peut y avoir de subornation entre co-inculpes des lors que ceux-ci ne sont pas tenus de dire la verite et peuvent organiser leur defense par des declarations mensongeres, la cour d'appel enonce que l'article 365 du code penal a une portee generale et vise les inculpes qui, " s'ils ont le droit de mentir et de rester silencieux " ou de se concerter en vue d'une defense commune, ne peuvent invoquer les droits de la defense pour user des procedes prohibes par l'article susvise et entraver ainsi le fonctionnement de la justice ;

Qu'il en est de meme pour les avocats qui " n'ont pas davantage le droit d'employer ces procedes pour defendre leurs clients et les faire acquitter a tout prix " ;

Attendu pour declarer les prevenus coupables de subornation d'autrui, la cour d'appel releve qu'il est etabli qu'apres avoir participe activement aux tractations entre Z... et A..., lesquelles se sont concretisees par la rencontre du 6 decembre 1978 entre ces derniers et leurs avocats, Y... a prepare et facilite celle-ci et, en permettant ainsi a Z... de suborner A..., a sciemment fausse le cours de la justice ;

Que les juges exposent en ce qui concerne X..., que celui-ci a accepte, alors qu'il connaissait le but poursuivi par Z..., que les deux cheques dont celui de 60 000 francs qui lui etait destine, aient ete emis a son ordre et les a conserves, ne les detruisant qu'apres avoir appris qu'ils etaient sans provision ;

Attendu qu'en l'etat de ces motifs, d'ou il resulte que les deux prevenus ont, au cours d'une procedure, use de manoeuvres pour determiner autrui a faire des declarations mensongeres, la cour d'appel qui a caracterise en tous ses elements constitutifs le delit prevu et reprime par l'article 365 du code penal, a donne une base legale a sa decision ;

D'ou il suit que les moyens doivent etre ecartes ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois.

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