Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-01-1984, n° 83-11.434, REJET

Cass. civ. 1, 17-01-1984, n° 83-11.434, REJET

A0789AAH

Référence

Cass. civ. 1, 17-01-1984, n° 83-11.434, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015293-cass-civ-1-17011984-n-8311434-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon l'arret attaque, mme Y..., epouse X..., a demande, sur le fondement de l'article 50, paragraphe iv et v de la loi du 31 decembre 1971, son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de belley, en faisant valoir qu'elle avait, du 1er janvier 1965 au 30 mars 1967, exerce la profession de clerc d'avoue, faisant fonction de sous-principal clerc, en l'etude de maitre Z..., avoue pres le tribunal de grande instance de grenoble, et qu'elle avait ete ensuite employee, en qualite de secretaire, du 1er avril 1967 au 31 decembre 1976, au cabinet de maitre lapeze, avocat a grenoble, puis, du 1er janvier 1977 au 31 mars 1979, au cabinet de maitre auzimour, avocat a grenoble ;

Que le conseil de l'ordre a rejete sa demande, et que, sur recours l'arret attaque a maintenu la decision dudit conseil ;

Attendu que mme X... fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, au motif que les dispositions du paragraphe v de l'article 50 de la loi du 31 decembre 1971 ne sont applicables qu'aux personnes qui se trouvaient en fonction dans une etude d'avoue a la date d'entree en vigueur de la loi, et au motif que la reference faite par ce texte aux conditions prevues au paragraphe iv du meme article ne permet pas aux personnes visees par le paragraphe v de completer, s'il est insuffisant, leur temps de pratique professionnelle dans une etude d'avoue par l'exercice des fonctions de secretaire dans un cabinet d'avocat de la nouvelle profession, alors que, d'une part, l'article 50, paragraphe v, de la loi du 31 decembre 1971, n'exigerait pas que les personnels qu'il vise aient ete encore en fonction dans une etude d'avoue a la date d'entree en vigueur de ladite loi et qu'il suffirait que ces personnels aient, a une date quelconque dans le passe, exerce leurs fonctions dans une etude d'avoue ;

Alors que, d'autre part, l'article 50, paragraphe v, qui renvoie aux conditions du paragraphe iv, ne distingue pas entre le premier et le second alinea de ce paragraphe, et permettrait ainsi aux personnels qui, dans le passe, avaient rempli des fonctions de principal ou sous-principal clerc dans une etude d'avoue, de completer le temps de pratique professionnelle requis, s'il est insuffisant par l'exercice des fonctions de secretaire dans un cabinet d'avocat de la nouvelle profession ;

Alors que, enfin, en enoncant que mme X... fondait exclusivement sa demande d'inscription au tableau sur le paragraphe v de la loi du 31 decembre 1971, la cour d'appel aurait denature les conclusions de la postulante qui invoquait egalement les dispositions du paragraphe iv du meme article ;

Mais attendu que, sans denaturer les conclusions de mme X..., la cour d'appel a enonce qu'a defaut d'etre titulaire des diplomes enumeres par l'article 50 paragraphe iv, de la loi du 31 decembre 1971, la postulante ne pouvait pretendre au benefice des dispositions de ce paragraphe ;

Qu'apres avoir retenu que les dispositions du paragraphe v, permettant aux principaux et sous-principaux clercs d'avoue justifiant de huit annees d'exercice en cette qualification, ainsi qu'aux clercs ayant rempli, pendant la meme duree ces fonctions, en l'absence d'un clerc ayant rang qualifie de principal ou sous-principal clerc, d'entrer dans la nouvelle profession d'avocat, avaient pour finalite d'ouvrir une voie exceptionnelle d'acces a cette profession a certains personnels des etudes d'avoue dont la situation subissait directement les repercussions de la suppression des offices auxquels ils etaient alors attaches, la cour d'appel a justement estime que la faculte d'acces, prevue au paragraphe v, etait reservee aux personnels des etudes d'avoues qui se trouvaient effectivement en fonction a la date d'entree en vigueur de la loi, c'est-a-dire au 16 septembre 1972 ;

Qu'ayant constate que tel n'etait pas le cas de mme X..., qui, depuis le 1er avril 1967 ne faisait plus partie du personnel d'une etude d'avoue, les juges du second degre en ont deduit a juste titre qu'elle ne reunissait pas les conditions legales requises pour acceder a la nouvelle profession ;

Qu'ils ont, par ces seuls motifs, legalement justifie leur decision, abstraction faite du motif surabondant critique par la deuxieme branche du moyen ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 janvier 1983 par la cour d'appel de lyon ;

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